La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2001 | FRANCE | N°222914

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 mai 2001, 222914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdeltif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 9 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1995 par laquelle le maire de la commune de

Puteaux (Hauts-de-Seine) l'a licencié et n'a que partiellement f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdeltif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 9 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) l'a licencié et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires et, d'autre part, à l'annulation de cette décision et à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 26 091,60 F assortie des intérêts légaux et des intérêts des intérêts, en réparation des préjudices subis ;
2°) d'annuler la décision du 27 novembre 1995 par laquelle il a été mis fin aux fonctions de l'intéressé ;
3°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 26 091,60 F, avec intérêts et les intérêts des intérêts ;
4°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la M. Abdeltif X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Puteaux,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 3 novembre 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Puteaux l'a licencié de son emploi d'agent communal non titulaire et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que, par un arrêt du 9 mai 2000, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas répondu au moyen non inopérant tiré de ce que la décision de licenciement litigieuse était illégale faute de délibération préalable du conseil municipal sur la suppression de l'emploi de M. X... ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 9 mai 2000 attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute de mentionner l'ensemble des pièces de la procédure, n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X... a été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Puteaux pour exercer à temps non complet des fonctions de professeur au centre culturel municipal ; que, par une décision du 27 novembre 1995 le maire de Puteaux a procédé à son licenciement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision de licenciement attaquée qu'elle est motivée par le refus de l'intéressée d'accepter la modification de son contrat entraînée par la "réorganisation" du service culturel et la mise en conformité de sa situation avec le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° à l'organisation des administrations intéressées ; 2° aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la "réorganisation" évoquée dans la décision précitée fût distincte des mesures de régularisation juridique proposées aux agents non titulaires de ce service ; que ces mesures ont eu pour objet, sans modifier les conditions de rémunération des agents concernés ni réduire leur durée hebdomadaire de service, de les soumettre à des contrats à durée déterminée établis conformément aux dispositions du décret du 15 février 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que les modifications ainsi envisagées, bien qu'elles aient affecté un élément essentiel de ces contrats, ne constituent pas une mesure relative à l'organisation générale du service et, dès lors, ne nécessitaient pas une consultation du comité technique paritaire en application des dispositions susrappelées de l'article 33 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ( ...) par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement ( ...)" ; que ces dispositions n'imposent la consultation du comité technique paritaire que pour la suppression d'emplois d'agents titulaires des collectivités territoriales ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique paritaire prescrite par l'article 97 précité ;
Considérant, d'une part, que si le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les créations ou suppressions d'emplois communaux il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il le soit pour des mesures individuelles de licenciement d'agents non titulaires ; que, d'autre part, les modifications contractuelles susévoquées, qui n'affectaient pas, comme cela a été dit ci-dessus, les conditions générales d'organisation des services municipaux n'ont modifié ni le nombre ni la définition des emplois de la commune ; qu'elles ne nécessitaient donc pas de délibération préalable conseil municipal ;

Considérant que M. X... soutient que la mesure de licenciement attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 en vertu duquel les agents non titulaires en fonctions à la date de publication de la loi et remplissant certaines conditions mentionnées aux articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts pour solliciter leur intégration dans un emploi de la fonction publique territoriale ; que, toutefois, le requérant n'établit pas qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises par les articles précités régissant ce dispositif transitoire de titularisation, en particulier celle relative au respect du délai d'option ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la réorganisation du service culturel n'était pas rendue nécessaire par des impératifs financiers et qu'en conséquence la commune n'était tenue de procéder ni aux modifications contractuelles contestées ni au licenciement des intéressés n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 27 novembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à verser à la commune de Puteaux une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Puteaux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 9 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées en cause d'appel et en cassation par M. X... est rejeté.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la commune de Puteaux une somme de 2 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelatif X..., à la commune de Puteaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 222914
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33, art. 97, art. 136
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 222914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222914.20010528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award