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28/05/2001 | FRANCE | N°205449

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 mai 2001, 205449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1999 et 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BERNARD X... POLYNESIE dont le siège est situé Centre Vaima Piazza Haute B.P. 3569 à Papeete (Polynésie française) ; la S.A. BERNARD X... POLYNESIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 432 027 francs CFP en paiemen

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1999 et 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BERNARD X... POLYNESIE dont le siège est situé Centre Vaima Piazza Haute B.P. 3569 à Papeete (Polynésie française) ; la S.A. BERNARD X... POLYNESIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 432 027 francs CFP en paiement direct des travaux supplémentaires qu'elle a effectués pour son compte en qualité de sous-traitant de la société Herbreteau lors de la construction du lycée de Wallis et, subsidiairement, en réparation du préjudice subi par elle du fait de la faute commise par l'Etat en s'abstenant de provoquer la régularisation de la situation du sous-traitant ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 14 432 027 francs CFP majorée des intérêts de droit à compter du 1er août 1994 capitalisés à la date du 9 mars 1999, ainsi que la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre mer ;
Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application pour les territoires relevant de la France d'outre-mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat, modifié par le décret n° 52-1249 du 21 novembre 1952 et par le décret n° 66-641 du 23 août 1966 ;
Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;
Vu les articles 160 de l'ordonnance du 21 août 1825 et 176 de l'ordonnance du 9 février 1827 ;
Vu le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies et réglementant la procédure à suivre devant ces conseils, ensemble le décret du 7 septembre 1881 le rendant applicable à toutes les colonies françaises ;
Vu le décret n° 90-199 du 28 février 1990 relatif à la présidence du conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A. BERNARD X... POLYNESIE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'exécution de la première tranche de la construction du lycée d'Etat de Wallis, l'Etat a conclu le 19 mai 1992 avec la société anonyme Herbreteau un marché pour la réalisation des voiries et réseaux divers et des terrassements ; que le 22 juin 1992, la S.A. BERNARD X... POLYNESIE a été désignée en qualité de sous-traitant de la plus grande partie de ces travaux par un acte approuvé par la personne responsable du marché, en application des stipulations de l'article 3.5.1 du cahier des clauses administratives particulières ; que, par un avenant n° 1 conclu le 7 mars 1994, des travaux complémentaires ont été confiés à la société anonyme Herbreteau ; que la S.A. BERNARD X... POLYNESIE, qui a réalisé ces travaux complémentaires sans que soit régularisée sa situation de sous-traitant de ces travaux, a saisi le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 14 432 027 francs CFP au titre du paiement direct desdits travaux et, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par l'Etat en s'abstenant de régulariser sa situation de sous-traitant des travaux complémentaires ; que la S.A. BERNARD X... POLYNESIE fait appel du jugement du 19 novembre 1998 par lequel le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna a rejeté sa demande ;
Sur le droit au paiement direct :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer, applicable en l'espèce : "Un sous-traitant, qu'il ait sous-traité pour une fraction de l'ensemble du marché ou pour l'accomplissement de certaines des opérations principales nécessaires pour l'exécution dudit marché et prévues dans celui-ci, peut obtenir directement de l'administration contractante, avec l'accord du titulaire du marché, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à payement au profit du titulaire. / Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes : / 1° Le sous-traitant doit être agréé par l'administration contractante par une disposition expresse insérée soit dans le marché, soit dans un avenant ; / 2° Le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise la nature et la valeur des travaux, fournitures ou services à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants nommément désignés ; / 3° Le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits à l'appui des titres de payement émis en règlement des travaux, fournitures ou services exécutés par le sous-traitant. Il demeure responsable des travaux, fournitures ou services exécutés par le sous-traitant, comme s'ils l'étaient par lui même ( ...)" ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, contrairement aux dispositions de l'article 14 précité du décret du 8 janvier 1958 et aux stipulations de l'article 3.5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, en application desquelles l'acte par lequel un sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement sont agréées, doit notamment indiquer de manière détaillée la nature et le montant des prestations sous-traitées, ni la nature ni le montant des travaux complémentaires confiés à l'entreprise Herbreteau et réalisés par la S. A. BERNARD X... POLYNESIE n'étaient mentionnés dans l'acte du 22 juin 1992 par lequel la personne responsable du marché a approuvé la désignation de la S. A. BERNARD X... POLYNESIE en qualité de sous-traitant et que, d'autre part, la société anonyme Herbreteau, titulaire du marché, s'était opposée à la désignation de la S. A. BERNARD X... POLYNESIE en qualité de sous-traitant pour l'exécution de ces travaux complémentaires ; que, dans ces conditions, la S.A. BERNARD X... POLYNESIE ne pouvait être regardée comme acceptée en qualité de sous-traitant pour l'exécution desdits travaux complémentaires ;
Considérant en second lieu que la société requérante ne justifie pas que les travaux complémentaires dont elle demande le paiement aient été techniquement indissociables de ceux prévus initialement par l'acte du 22 juin 1992 susmentionné la désignant en qualité de sous-traitant ou qu'ils aient été indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage et qu'elle devait, dès lors, être considérée comme agréée en qualité de sous-traitant par l'acte, approuvé le 22 juin 1992 par la personne responsable du marché, y compris pour les travaux complémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BERNARD X... POLYNESIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil du contentieux administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, ne lui a pas reconnu le droit au paiement direct des travaux complémentaires qu'elle estime avoir effectués ;
Sur la responsabilité de l'Etat pour faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une part significative des travaux complémentaires qui ont fait l'objet de l'avenant n°1 du 7 mars 1994 avait déjà été prescrite à l'entreprise Herbreteau plusieurs mois avant cette date ; qu'il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage avait connaissance, avant de conclure ledit avenant, de ce qu'une grande partie de ces travaux était réalisée par la S.A. BERNARD X... POLYNESIE laissant cette entreprise intervenir ainsi dans des conditions irrégulières au regard des stipulations de l'article 2.41 du cahier des clauses administratives générales rendu applicable au marché litigieux, qui prévoient l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, sans imposer la régularisation de cette situation, le maître de l'ouvrage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la S.A. BERNARD X... POLYNESIE ; que cette faute est à l'origine directe du dommage subi par cette dernière du fait du versement entre les mains de la société anonyme Herbreteau, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 15 septembre 1994 du tribunal de commerce de Papeete, des sommes correspondant aux travaux complémentaires exécutés par elle ; qu'il en résulte que la S. A. BERNARD X... POLYNESIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil du contentieux administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait de la faute commise par l'Etat en s'abstenant de provoquer la régularisation de sa situation de sous-traitant ;
Considérant toutefois que la responsabilité de l'Etat est atténuée par la faute qu'a commise la S. A. BERNARD X... POLYNESIE en négligeant de s'assurer que son agrément en qualité de sous-traitant avait été donné par le maître de l'ouvrage ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat le tiers du préjudice subi par la société requérante ; qu'il n'est pas contesté que les sommes perdues par la S.A. BERNARD X... POLYNESIE s'élèvent à 14 434 027 francs CFP ; que la société requérante est par suite fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 811 342 francs CFP ;
Considérant que la S. A. BERNARD X... POLYNESIE a droit aux intérêts sur la somme de 4 811 342 francs CFP à compter du 1er février 1995, date de l'enregistrement de sa première demande devant la juridiction administrative ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mars 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la S. A. BERNARD X... POLYNESIE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la S. A. BERNARD X... POLYNESIE la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 1998 du conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la S.A. BERNARD X... POLYNESIE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour faute.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.A. BERNARD X... POLYNESIE la somme 4 811 342 francs CFP, majorée des intérêts légaux à compter du 1er février 1995, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts le 9 mars 1999, ainsi que la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la S.A. BERNARD X... POLYNESIE et de ses conclusions de première instance est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BERNARD X... POLYNESIE et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 58-15 du 08 janvier 1958 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2001, n° 205449
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 28/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205449
Numéro NOR : CETATEXT000008041442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-05-28;205449 ?
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