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28/05/2001 | FRANCE | N°203657

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 mai 2001, 203657


Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE, dont le siège est ... (36022), par M. Yves Y... demeurant "Les Vignaux" à Le Blanc (36300), par M. Laurent X... demeurant Houlmes

Migny (36260) et par la SOCIETE PERRIN, dont le siège ...

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE, dont le siège est ... (36022), par M. Yves Y... demeurant "Les Vignaux" à Le Blanc (36300), par M. Laurent X... demeurant Houlmes à Migny (36260) et par la SOCIETE PERRIN, dont le siège est à La Plaine de Lavaud à Migny (36260) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 27 septembre 1995, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE, par M. Y..., par M. X... et par la SOCIETE PERRIN qui demandent l'annulation de la circulaire en date du 28 juillet 1995 adressée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt relative au plan de régionalisation 1995 et aux versements des avances oléagineuses pour 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par le règlement (CE) n° 231/94 du Conseil du 24 janvier 1994, ensemble les règlements (CE) 1799/95 du 25 juillet 1995 et (CE) 2391/95 du 23 octobre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par le règlement (CE) n° 231/94 du Conseil du 24 janvier 1994 : "Le paiement compensatoire est fixé à l'hectare et il est régionalisé. Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres ( ...) qui ne dépassent pas une superficie de base régionale ( ...). Par "région", on entend un Etat membre ou une région à l'intérieur d'un Etat membre, au choix de l'Etat membre concerné" ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : "1. En vue de fixer les rendements moyens utilisés pour le calcul du paiement compensatoire, chaque Etat membre élabore un plan de régionalisation indiquant les critères pertinents et objectifs de détermination des différentes régions de production, afin d'aboutir, dans la mesure du possible, à des zones homogènes distinctes. ( ...) Par ailleurs, les Etats membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, prévoir des rendements différenciés pour des surfaces cultivées en irrigué et en sec. Les paiements compensatoires sur la base du rendement "irrigué" sont octroyés dans la limite d'un plafond fixé par région de production, telle que définie dans le plan de régionalisation. ( ...)/ 4. La commission examine les plans de régionalisation présentés par les Etats membres et s'assure que chaque plan est fondé sur des critères objectifs appropriés et est conforme aux données disponibles. La commission peut refuser les plans qui ne sont pas compatibles avec les critères pertinents susmentionnés, en particulier avec le rendement moyen dans l'Etat membre considéré. Dans ce cas, les plans sont ajustés par l'Etat membre après consultation de la commission. /5. Le plan de régionalisation peut être révisé par l'Etat membre considéré, à la demande de la commission ou à l'initiative dudit Etat membre, selon la procédure définie aux paragraphes 1 à 4" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la révision d'un plan de régionalisation peut concerner, à l'initiative de l'Etat membre intéressé, la définition des régions de production et fait l'objet d'un accord de la commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux règles ci-dessus rappelées, les autorités françaises ont proposé en juin 1995 une révision du plan de régionalisation ayant pour objet de substituer une région "France" aux régions constituées par des départements français ; que cette proposition notifiée à la commission de l'Union européenne a été acceptée par elle et intégrée aux règlements (CE) 1799/95 du 25 juillet 1995 pour le soja irrigué et 2391/95 du 11 octobre 1995 pour les autres cultures applicables à la campagne de commercialisation 1995/1996 s'étendant de juillet 1995 à juin 1996 ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent en tout état de cause soutenir que les dispositions du règlement 2391/95 du 11 octobre 1995 seraient entachées d'une rétroactivité illégale, dès lors que la modification des paiements compensatoires résultant de ce règlement est intervenue avant la période de liquidation de ces paiements, telle qu'elle est prévue par le règlement 1765/92 du 30 juin 1992 ; que la circulaire attaquée a pu légalement faire état des règles dont le règlement 2391/95 a prévu l'application rétroactive, avant que ce règlement n'ait été publié ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire du 28 juillet 1995 attaquée s'est bornée d'une part, à présenter, sans y apporter aucun complément, le contenu du nouveau plan de régionalisation accepté par la commission de l'Union européenne, d'autre part, à rappeler les pénalités prévues tant par le paragraphe 6 de l'article 2 du règlement du Conseil du 30 juin 1992 susvisé que par les neuvième et sixième alinéas du paragraphe 1 de l'article 3 modifié du même règlement, en cas de dépassement par les surfaces déclarées des plafonds de surfaces fixés par ce plan de régionalisation, ou, en cas de dépassement du rendement moyen résultant du plan de régionalisation antérieur de 1993, par le paragraphe 6 du même article 3 modifié ; que, par suite, les dispositions susmentionnées de la circulaire attaquée ne présentent pas de caractère réglementaire ; qu'elles ne font pas grief aux requérants qui ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que, contrairement aux dispositions de la circulaire attaquée, une pénalité de 0,7 % et non de 0,5 % aurait été de fait ultérieurement imposée à certains agriculteurs sur les paiements compensatoires applicables pour la campagne 1995/1996, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette circulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'INDRE, à M. Yves Y..., à M. Laurent X..., à la SOCIETE PERRIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 203657
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Circulaire du 28 juillet 1995 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 203657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203657.20010528
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