Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik X..., demeurant ... Oran (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Herondart, Auditeur,
les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 26 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a fait connaître à M. X... que sa demande de visa est refusée indique que cette décision est prise en application des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 en raison de son signalement aux fins de non admission au Système d'Information Schengen par l'Allemagne, que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toufik X... et au ministre des affaires étrangères.