Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Abdelwahab X..., demeurant ... à La Chapelle-Saint-Luc (10600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français à son épouse Mme Fadma Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1995 entre le gouvernement des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 99-1172 du 20 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, auditeur,
les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 14 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer un visa d'entrée de court séjour à son époux, Mme Y... ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... aurait déjà bénéficié de visas lui permettant d'entrer en France est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Agadir a pu légalement se fonder sur l'absence de ressources de la requérante et sur la faiblesse de celles de son mari, qui ne dispose pas de revenus réguliers pour refuser la délivrance du visa sollicité ;
Considérant que si M. X... fait état de son souhait de recevoir la visite de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but en vue de laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelwahab X... et au ministre des affaires étrangères.