Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit promu au grade d'ingénieur général géographe à compter du 1er février 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de La Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ingénieur en chef géographe, a demandé le 12 octobre 1998 à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 7 janvier 1999 ; que cette demande était subordonnée à la condition d'une promotion, au moins six mois avant cette date, au grade d'ingénieur général géographe ; que la décision du 16 novembre 1998 portant admission à la retraite de M. Raymond X... à compter du 7 janvier 1999 est intervenue sans que cette condition fût remplie ; que le requérant, qui avait été inscrit le 11 décembre 1998 au tableau d'avancement des ingénieurs généraux géographes pour 1998, ne l'a pas contestée ; que, le 12 mai 1999, il a adressé au ministre de l'équipement, des transports et du logement une demande tendant à sa nomination au grade d'ingénieur général avec effet rétroactif au 1er février 1998 et défère au Conseil d'Etat le rejet implicite de cette demande ;
Considérant qu'aucun texte n'autorisant la nomination d'un agent public à un grade supérieur à titre rétroactif, il ne pouvait légalement être fait droit à la demande de M. X... ; que les promesses qui ont pu être faites au requérant avant qu'il présente sa demande de mise à la retraite sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le requérant peut seulement, s'il s'y croit fondé, demander réparation du préjudice qu'il estimerait avoir subi du fait des conditions dans lesquelles est intervenue la décision du 16 novembre 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à l'Institut géographique national et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.