La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2001 | FRANCE | N°210012

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 210012


Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1999 sous les nos 210012, 210013 et 210015, les ordonnances en date du 26 juin 1999 par lesquelles le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat les requêtes présentées pour M. Charles-Mathieu X... demeurant ... ; M. X... demande que le juge administratif :
- annule la décision du 11 mai 1999 du ministre de la défense prononçant à compter du 6 septembre 1999 son affectation en qualité de médecin-chef au centre médical principal de l'école des sous-officiers de la ge

ndarmerie de Rochefort (17300) ;
- prononce la suspension provi...

Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1999 sous les nos 210012, 210013 et 210015, les ordonnances en date du 26 juin 1999 par lesquelles le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat les requêtes présentées pour M. Charles-Mathieu X... demeurant ... ; M. X... demande que le juge administratif :
- annule la décision du 11 mai 1999 du ministre de la défense prononçant à compter du 6 septembre 1999 son affectation en qualité de médecin-chef au centre médical principal de l'école des sous-officiers de la gendarmerie de Rochefort (17300) ;
- prononce la suspension provisoire de cette décision ;
- en ordonne le sursis à exécution ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de son recours gracieux par l'administration ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrés le 22 mai 2000, les trois mémoires par lesquels M. X... se désiste des conclusions de ses requêtes susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X....
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées, présentées par M. X..., présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que, par trois mémoires enregistrés le 22 mai 2000, M. X... déclare se désister des conclusions de ses requêtes ; que ces désistements sont purs et simples et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions des requêtes susvisées de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles-Mathieu X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210012
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 210012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210012.20010511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award