Vu 1°), sous le n° 217054, la requête enregistrée le 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JEAN-CLAUDE DESAGNEAUX ET ASTRID DESAGNEAUX-LEROY-BEAULIEU, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JEAN-CLAUDE DESAGNEAUX ET ASTRID DESAGNEAUX-LEROY-BEAULIEU demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 janvier 1997 en tant qu'il dispose que le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement est exigible dès la signification de l'acte et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 217055, la requête enregistrée le 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 janvier 1997 en tant qu'il dispose que le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement est exigible dès la signification de l'acte et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 validant et complétant l'acte dit loi du 29 mars 1994 ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JEAN-CLAUDE DESAGNEAUX ET ASTRID DESAGNEAUX- LEROY- BEAULIEU et du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JEAN-CLAUDE DESAGNEAUX ET ASTRID DESAGNEAUX-LEROY-BEAULIEU et du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE sont dirigés contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'en vue d'uniformiser le coût du déplacement des huissiers de justice a été institué un système de compensation des frais de transport exposés pour la signification des actes ; que, selon le I de l'article 18 du décret susvisé du 12 décembre 1996 : "Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1ère classe ( ...)" ; qu'aux termes du II du même article : "Le produit des indemnités visées au I est géré par la chambre nationale des huissiers de justice et réparti entre les huissiers de justice, en fonction des déplacements accomplis, selon des modalités fixées par arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le décret du 12 décembre 1996 a seulement renvoyé à un arrêté ministériel la détermination des conditions de gestion par la chambre nationale des huissiers de justice du produit des indemnités et les modalités de répartition de celles-ci entre les offices ; que, dès lors, en prévoyant dans son article 1er que le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement que les huissiers doivent verser au service administratif de la chambre nationale instituée par le 2° de son article 2 est "exigible dès la signification de l'acte" et non après que les honoraires auxquels il donne lieu ont été payés à l'office, le garde des sceaux, ministre de la justice, a excédé les limites de l'habilitation qui lui a été donnée par le II de l'article 18 du décret du 12 décembre 1996 et en a méconnu les termes ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger son arrêté du 15 janvier 1997 en tant qu'il porte, dans son article 1er, que le produit des indemnités de transports est "exigible dès la signification de l'acte" ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JEAN-CLAUDE DESAGNEAUX ET ASTRID DESAGNEAUX- LEROY-BEAULIEU et au SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger l'arrêté du 15 janvier 1997 en tant qu'il dispose que le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement est exigible dès la signification de l'acte, est annulée.
Article 2 : L'arrêté du 15 janvier 1997 est annulé en tant qu'il dispose que le produit des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement est exigible dès la signification de l'acte.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JEAN-CLAUDE DESAGNEAUX ET ASTRID DESAGNEAUX-LEROY-BEAULIEU et au SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE la somme de 10 000 F chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JEAN-CLAUDE DESAGNEAUX ET ASTRID DESAGNEAUX-LEROY-BEAULIEU, au SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et au garde des sceaux, ministre de la justice.