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09/05/2001 | FRANCE | N°204553

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 mai 2001, 204553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES IMPOTS FORCE OUVRIERE (SGI-FO), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget portant classement des conservations des hypothèques ;
2°) de condamner l'Etat à lui

payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES IMPOTS FORCE OUVRIERE (SGI-FO), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget portant classement des conservations des hypothèques ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n°s 82-451 et 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié par le décret n° 97-22 du 13 janvier 1997 ;
Vu le décret n° 97-710 du 11 juin 1997 ;
Vu le décret n° 97-726 du 18 juin 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT GENERAL DES IMPOTS FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la note du 6 août 1998 du directeur général des impôts :
Considérant que la note du 6 août 1998 du directeur général des impôts a été publiée au bulletin officiel des impôts du 13 août 1998 ; que les conclusions tendant à son annulation, présentées le 6 septembre 2000, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 août 1998 portant classement des conservations des hypothèques :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts : "Les conservations des hypothèques sont classées, suivant leur importance, en six catégories. La répartition des postes entre les catégories est fixée par arrêté du ministre chargé du budget" ; qu'en vertu de son décret d'attributions du 11 juin 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de la préparation et de l'exécution du budget ; que, selon le décret du 18 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat au budget, celui-ci exerce, par délégation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les attributions de celui-ci relatives à la préparation du budget et à son exécution et signe ou contresigne, conjointement avec le ministre, les décisions relatives, notamment, à l'organisation et au fonctionnement des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, relatif à certains services déconcentrés de la direction générale des impôts, ne pouvait légalement être signé conjointement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué ne concerne aucune des questions devant être obligatoirement soumises, en vertu des décrets n°s 82-451 et 82-452 du 28 mai 1982, à l'avis des commissions administratives et comités techniques paritaires ;
Considérant enfin que si l'arrêté attaqué vise par erreur un arrêté du ministre des finances du 28 juillet 1939 qui a été abrogé, cette erreur est sans influence sur la légalité de l'arrêté ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du paragraphe X de l'article 5 du décret du 2 août 1995 : "Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit ou de la gestion d'une recette des impôts ; il prend alors le titre de receveur-conservateur" ; que l'arrêté attaqué, qui a pour seul objet, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 2 août 1995, de classer les conservations des hypothèques, suivant leur importance, en six catégories, est par lui-même sans incidence sur les conditions d'exercice des fonctions et l'usage du titre de receveur conservateur ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte aux droits propres à cette catégorie d'agents est, dès lors et en tout état de cause, inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des conservations des hypothèques opéré par l'arrêté attaqué "suivant leur importance" soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que l'arrêté attaqué a pour seul fondement le décret du 2 août 1995 ; que le syndicat requérant ne saurait dès lors utilement exciper de l'illégalité de la note du 6 août 1998 du directeur général des impôts ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES IMPOTS FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES IMPOTS FORCE OUVRIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 204553
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS


Références :

Arrêté du 28 juillet 1939
Arrêté du 31 août 1998 économie et finances décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Décret du 28 mai 1982
Décret 95-866 du 02 août 1995 art. 2, art. 5
Décret 97-710 du 11 juin 1997
Décret 97-726 du 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2001, n° 204553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204553.20010509
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