Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Z... REN demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de délivrer à son père, M. B...
A... Ren, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X...
Z... REN, ressortissant chinois, demande l'annulation de la décision du 6 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à son père, M. C... Ren, ressortissant chinois, lui aussi ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. C... REN le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé, retraité, ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes et que les moyens très modestes de son fils et de sa belle fille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Shangaï n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. C... REN le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Shangaï ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X...
Z... REN n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Z... REN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z... REN et au ministre des affaires étrangères.