Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X... demeurant Kariba, B.P. 6619, Madinat Al Irfane à Rabat (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que M. X..., ressortissant malien, demande l'annulation de la décision du 30 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin de passer un entretien de sélection à l'université Paul Sabatier de Toulouse ;
Considérant que si M. X... fait valoir à l'appui de sa requête qu'un autre ressortissant malien qui a sollicité le même jour un visa pour un objet identique s'est vu délivrer ledit visa, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en fondant sa décision sur le motif que l'intéressé était susceptible de dissimuler, sous le couvert de la demande de visa qu'il a formulée afin de se présenter à un entretien de sélection, un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X... et au ministre des affaires étrangères.