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25/04/2001 | FRANCE | N°224899

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 2001, 224899


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 2000 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SARREBOURG, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE DE SARREBOURG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune à verser à M. Benoît X... les sommes de 60 242,40 F pour licenci

ement abusif et 10 000 F d'indemnités de licenciement et de domma...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 2000 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SARREBOURG, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE DE SARREBOURG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune à verser à M. Benoît X... les sommes de 60 242,40 F pour licenciement abusif et 10 000 F d'indemnités de licenciement et de dommage et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE SARREBOURG,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque la commune soutient que la troisième chambre de la cour a rendu l'arrêt contesté sous la présidence et au rapport de deux magistrats qui, parce qu'ils avaient participé au délibéré d'une décision relative à l'exécution du jugement contesté, doivent être regardés comme ayant préjugé de l'issue du litige, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article R. 721-1 du code de justice administrative ; que la cour a dénaturé les faits en estimant que M. X... n'avait pas l'intention de démissionner fin 1993 ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARREBOURG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARREBOURG et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 224899
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION


Références :

Code de justice administrative L822-1, R721-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 224899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224899.20010425
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