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25/04/2001 | FRANCE | N°210833

France | France, Conseil d'État, 25 avril 2001, 210833


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO dont le siège est B.P. 5442 à Mezzavia (20167) ; la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 juillet 1999 du conseil d'administration de la Ligue nationale de football publiant le calendrier de la saison 1999-2000 du championnat de deuxième division et arrêtant la liste des clubs admis à participer à ce championnat ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, da...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO dont le siège est B.P. 5442 à Mezzavia (20167) ; la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 juillet 1999 du conseil d'administration de la Ligue nationale de football publiant le calendrier de la saison 1999-2000 du championnat de deuxième division et arrêtant la liste des clubs admis à participer à ce championnat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, notamment son article 19 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Ligue nationale de football,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 5 juillet 1999, le conseil d'administration de la Ligue nationale de football a arrêté la liste des clubs admis à participer au championnat de France de football de deuxième division pour la saison 1999-2000 et déterminé le calendrier des rencontres de ce championnat ; que le GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO qui ne figure pas sur la liste, alors que son classement à l'issue du championnat national au cours de la saison précédente lui donnait vocation à participer à la compétition, demande l'annulation de cette délibération ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions, le club excipe de l'illégalité de la décision du 2 juin 1999, confirmée le 2 juillet 1999, lui refusant le droit de participer au championnat dont la délibération attaquée est la conséquence nécessaire ; que cette exception est tirée de ce que, pour exclure le club du championnat, la Ligue a fait application des dispositions qu'il estime illégales de l'article 131-3 de son règlement selon lequel une ville de moins de 100 000 habitants ne peut avoir plus d'un club participant aux championnats de France de première et deuxième division ;
Considérant, toutefois, que, par une décision du 22 juillet 2000, la Ligue a opposé un nouveau refus au GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO en se fondant désormais sur le fait que le club ne répondait pas aux critères exigés par l'article 102 du règlement pour bénéficier du statut professionnel ; qu'en prenant cette décision, la Ligue a entendu rapporter ses décisions des 2 juin et 2 juillet 2000 ; qu'eu égard au caractère rétroactif de ce retrait, la délibération attaquée doit être regardée comme procédant exclusivement de la décision du 22 juillet 2000 ; qu'il suit de là que le club requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité des décisions des 2 juin et 2 juillet 2000 à l'encontre de la délibération du 5 juillet 2000 et que ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la Ligue nationale de football et de la Fédération française de football relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO à payer à la Fédération française de football et à la Ligue nationale de football la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;
Article 1er : La requête de la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO est rejetée.
Article 2 : La S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO versera à la Fédération française de football et à la Ligue nationale de football la somme totale de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO, à la Fédération française de football, à la Ligue nationale de football et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210833
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-04 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 210833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210833.20010425
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