Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1999 et 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la DELEGATION NATIONALE AUX SPORTS EQUESTRES, dont le siège est ... ; la DELEGATION NATIONALE AUX SPORTS EQUESTRES demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le président de la Fédération française d'équitation a suspendu la délivrance des licences de compétition ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir du règlement fédéral des compétitions 1999 de la Fédération française d'équitation ;
3°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 janvier 1999 par laquelle le président de la Fédération française d'équitation a fait opposition à la proposition de conciliation formulée par l'organe de conciliation du Comité national olympique et sportif français ;
4°) la condamnation de la Fédération française d'équitation à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le décret du 13 février 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la DELEGATION NATIONALE AUX SPORTS EQUESTRES et de Me Roger, avocat de la Fédération française d'équitation,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que les décisions litigieuses, qui constituent des actes à caractère réglementaire dont le champ d'application excède le ressort d'un seul tribunal administratif, relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française d'équitation :
Considérant qu'alors même que la décision attaquée du 4 décembre 1998 suspendant la délivrance des licences de compétition et le règlement fédéral des compétitions 1999 créant une licence fédérale de compétition sont intervenus à la suite d'instructions adressées à la Fédération française d'équitation par le ministre de la jeunesse et des sports, ces décisions font par elles-mêmes grief et ne sont pas confirmatives de décisions antérieures ; qu'ainsi la requête de la DELEGATION NATIONALE AUX SPORTS EQUESTRES dirigée contre ces décisions n'est, en tout état de cause, pas tardive ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de suspendre la délivrance des licences de compétition et le règlement fédéral des compétitions 1999 de la Fédération française d'équitation :
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1998 du président de la Fédération française d'équitation et du règlement fédéral des compétitions 1999, la DELEGATION NATIONALE AUX SPORTS EQUESTRES se prévaut de la méconnaissance par ces décisions des statuts de la Fédération française d'équitation et de l'incompétence du président de cette fédération pour prendre de telles décisions ;
Considérant que s'il appartenait aux organes compétents de la Fédération française d'équitation de modifier, comme cela lui avait d'ailleurs été demandé par le ministre de la jeunesse et des sports, son fonctionnement et son organisation interne afin de rendre ceux-ci conformes aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984 et du décret du 13 février 1985 définissant les statuts -types des fédérations sportives délégataires, il ressort néanmoins des statuts de la Fédération française d'équitation, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le président de cette fédération n'était pas compétent pour prendre les décisions attaquées, lesquelles modifient la répartition des compétences entre les composantes de cette fédération ; qu'elles sont, par suite, entachées d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de la Fédération française d'équitation de donner suite à la proposition de conciliation formulée par l'organe de conciliation du Comiténational olympique et sportif français :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La décision du 4 décembre 1998 du président de la Fédération française d'équitation et le règlement fédéral des compétitions 1999 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la DELEGATION NATIONALE AUX SPORTS EQUESTRES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la DELEGATION NATIONALE AUX SPORTS EQUESTRES, à la Fédération française d'équitation et au ministre de la jeunesse et des sports.