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06/04/2001 | FRANCE | N°221722

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 221722


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 4 octobre 2000, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Zoran X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er février 2000 accordant son extradition aux autorités belges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1

979 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après a...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 4 octobre 2000, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Zoran X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er février 2000 accordant son extradition aux autorités belges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition des autorités belges, fondée sur un mandat d'arrêt délivré contre M. X... le 13 novembre 1998 par un juge d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles ; qu'il mentionne les infractions reprochées au requérant et n'avait pas à mentionner la date et le lieu des faits ; que, dans ces conditions, le décret attaqué est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition des autorités belges a été présentée par écrit et conformément aux stipulations précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 de la même convention : "Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) Une copie des dispositions légales applicables, ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité" ; qu'à l'appui de la demande d'extradition les autorités belges ont produit le mandat d'arrêt susmentionné ainsi que les indications et documents mentionnés dans les stipulations précitées ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites stipulations auraient été méconnues ;
Considérant que la demande d'extradition belge est fondée sur la circonstance que M. X... est poursuivi pour escroquerie, délit réprimé par les articles 313-1 et suivants du code pénal, faux monnayage, infraction réprimée par les articles 442-1 et suivants du même code et association de malfaiteurs, délit réprimé par les articles 450-1 et suivants dudit code ; que ces infractions sont prévues et réprimées en droit belge ; que, dès lors, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe de la double incrimination énoncé au paragraphe 1er de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit français en matière d'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges concernant la personne recherchée ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., selon lequel les faits reprochés ne caractériseraient qu'un délit d'imitation de signes monétaires, aucune erreur évidente n'apparaît en l'espèce en ce qui concerne le délit de faux monnayage et, par voie de conséquence, celui d'association de malfaiteurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 1er février 2000 accordant son extradition aux autoritésbelges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoran X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code pénal 313-1, 442-1, 450-1
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 2, art. 12
Décret du 01 février 2000 décision attaquée confirmation
Loi 79-537 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2001, n° 221722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 06/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221722
Numéro NOR : CETATEXT000008065756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-06;221722 ?
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