Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par M. Lotfi X..., demeurant chez M. Y..., 1 place du 8 mai à Carros (06510) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants tunisiens ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, pour contester l'arrêté en date du 10 septembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... soutient qu'il remplissait les conditions posées par la circulaire du 24 juin 1997 pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lotfi X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.