Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1999, présentée par M. Boubacar X..., demeurant Foyer Jean-Jacques Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet du Val-de-Marne a, par décision du 7 mai, notifiée le 9 mai 1999 refusé l'admission au séjour de M. X... et que celui-ci s'est maintenu plus d'un mois après la notification de cette décision sur le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 7 mai 1999 refusant l'admission au séjour de M. X... :
Considérant que cette décision énonce les éléments de droit et de fait qui en sont le fondement ; que l'administration n'était pas tenue de préciser pourquoi elle tenait comme insuffisant chacun des éléments de preuve produits par M. X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ladite décision était insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas effectivement procédé à l'examen de la situation particulière de M. X... avant de refuser de l'admettre au séjour ;
Considérant que si M. X... justifie avoir résidé de manière continue en France de 1983 à 1993, il ne produit pas de justifications suffisamment précises et probantes de ce qu'un tel séjour se soit poursuivi effectivement à compter de 1994 ; qu'il ne justifie pas, par suite, avoir résidé en France à la date de la décision critiquée "habituellement depuis plus de dix ans" au sens du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que dès lors que la situation de M. X... n'entrait pas, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision du refus d'admission au séjour de M. X... ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. X... a deux frères en France, il est né en 1963 et est célibataire ; que son père et ses deux soeurs vivent au Mali ; qu'ainsi la décision de refus d'admission au séjour n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'en l'absence de changement dans la situation du requérant entre le 7 mai et le 21 octobre 1999, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas davantage que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait état de l'ancienneté de son séjour en France et de sa bonne insertion sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait entaché son arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubacar X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.