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28/03/2001 | FRANCE | N°204485

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mars 2001, 204485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme avec publication pendant une durée d'un mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés

par lui et non compris dans les dépens, en application de l'article 75-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme avec publication pendant une durée d'un mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie de la région de Bordeaux et du médecin-conseil près de la caisse primaire d'assurance maladie,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est notamment fondée sur les mentions erronées portées sur les bordereaux de facturation des actes dits "bordereaux 615", les cahiers du bloc opératoire et les comptes-rendus opératoires et d'examen, aux termes desquelles, dans chacun des dossiers considérés, l'ensemble des interventions constituant l'angiographie avait été effectué le lendemain de la coronographie, alors qu'une partie de ces actes avait été effectuée le même jour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 A de l'arrêté du 27 mars 1972 susvisé fixant la nomenclature générale des actes professionnels est inopérant dès lors qu'elles sont relatives à la date de signature des familles de soins et non à la mention de la date à laquelle les soins sont pratiqués ;
Considérant, en second lieu, que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a sanctionné en l'espèce non la méconnaissance des dispositions de l'article 11 B de l'arrêté précité, mais des pratiques ayant pour objectif de contrer l'interprétation donnée à ces dispositions par les organismes d'assurance maladie ainsi et de rendre plus difficiles les vérifications du service du contrôle médical ; que dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de la fausse application dudit article 11 B doit être écarté ;
Considérant que si la cour d'appel de Bordeaux, dans l'arrêt invoqué, a relaxé le requérant des poursuites engagées du chef de faux, elle a fondé sa décision non sur la constatation de l'exactitude des mentions portées sur les "bordereaux 615" quant à la date de réalisation des soins, mais sur la qualification des faits au regard de la loi pénale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la section des assurances sociales a méconnu la chose jugée ;
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une interprétation erronée de la loi du 3 août 1995 en estimant que les manquements reprochés au requérant étaient contraires à l'honneur et à la probité dès lors qu'ils ne procédaient pas d'une interprétation erronée de la nomenclature générale des actes professionnels mais consistaient à avoir porté des mentions inexactes sur les documents justifiant la réalisation des actes médicaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'a pas la qualité de partie, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au médecin-conseil régional d'Aquitaine, au médecin-conseil chef du service médical de l'échelon local de Bordeaux et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 204485
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 art. 12, art. 11
Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2001, n° 204485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204485.20010328
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