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26/03/2001 | FRANCE | N°213468

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 213468


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z...
A... Zoraida ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z...
A... Zoraida devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z...
A... Zoraida ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z...
A... Zoraida devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z...
A... Zoraida, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 mai 1998, de l'arrêté du 29 avril 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z...
A... Zoraida a fait valoir qu'elle était entrée en France en 1990, à l'âge de 44 ans, qu'elle vivait en concubinage depuis 1993 avec M. X..., également ressortissant colombien, en situation régulière ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière ces circonstances, en admettant qu'elles soient exactes, ne sont pas de nature à elles seules à établir que la mesure d'éloignement de l'intéressée qui ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z...
A... Zoraida, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z...
A... Zoraida devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'à la date du 30 octobre 1998 à laquelle Mme Z...
A... Zoraida a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, la décision du 29 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux, était devenue, comme l'indique le préfet, définitive ; que Mme Z...
A... Zoraida n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que, par un arrêté du 3 juillet 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de police a donné à M. Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si Mme Z...
A... Zoraida produit une promesse d'embauche, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Z...
A... Zoraida ;
Article 1er : Le jugement du 14 juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Z...
A... Zoraida est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Z...
A... Zoraida et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213468
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 avril 1998
Arrêté du 03 juillet 1998
Arrêté du 15 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 213468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213468.20010326
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