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26/03/2001 | FRANCE | N°213332

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 213332


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Damiya X... demeurant Cité les Griffons, bâtiment C à Sorgues (84700) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils, M. Hamid X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justic...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Damiya X... demeurant Cité les Griffons, bâtiment C à Sorgues (84700) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils, M. Hamid X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à son fils, M. Hamid X..., né en 1962, qui souhaitait rendre visite à sa famille installée en France ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait réuni toutes les pièces requises pour l'obtention d'un visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance d'un tel titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Hamid X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat, qui a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et le risque qu'il entende mener, sous couvert d'une demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Damiya X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213332
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 213332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213332.20010326
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