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26/03/2001 | FRANCE | N°213328

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 213328


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thami X..., demeurant Quartier Ain Boufares, rue Ghali n° 1 Ouazzane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 septembre 1999 par laquelle le Consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rap

port de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du go...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thami X..., demeurant Quartier Ain Boufares, rue Ghali n° 1 Ouazzane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 septembre 1999 par laquelle le Consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 24 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait réuni l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention d'un visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance d'un tel titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'au cours d'un précédent séjour en France entre 1974 et 1978 M. X... a bénéficié d'une carte de résident et d'une carte de travail jusqu'à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée à son encontre par un arrêté en date du 25 avril 1978 ; que si M. X... fait valoir qu'il a sollicité un visa afin d'obtenir la restitution de ces documents auprès de la préfecture de la Côte d'Or à la suite de l'abrogation de l'arrêté précité par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 octobre 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui était impossible d'effectuer les démarches administratives par la voie postale ; qu'ainsi, le consul général de France à Rabat, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste en estimant que M. X... pouvait dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français, sous couvert de la demande de visa qu'il sollicitait afin de procéder à des démarches administratives auprès de la préfecture de la Côte d'Or ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thami X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213328
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Arrêté du 25 avril 1978
Arrêté du 29 octobre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 213328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213328.20010326
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