Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X... demeurant Douar Izenked, Fraction Targa à Tafingoult (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil annule pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 28 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision sur des motifs tenant notamment à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ;
Considérant que Mlle X..., âgée de 22 ans, a sollicité un visa d'entrée en France pour rendre visite à son père, ressortissant marocain résidant régulièrement en France ; qu'en estimant qu'un tel motif, en l'absence de circonstances particulières, ne justifiait pas à lui seul la délivrance d'un visa, le consul général de France à Agadir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision attaquée ne porte pas au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.