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26/03/2001 | FRANCE | N°212735

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 212735


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X... demeurant BP 125 à Louga (Sénégal) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X... demeurant BP 125 à Louga (Sénégal) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. Mamadou X..., ressortissant sénégalais, demande l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; II. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. X... invoque, d'une part, la présence en France de son épouse et d'un enfant, et d'autre part, la décision en date du 12 avril 1999 par laquelle la 10ème chambre de la cour d'appel de Paris l'a relevé de l'interdiction définitive de territoire à laquelle cette même chambre l'avait condamné en 1989 en complément de la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée pour importation en contrebande, acquisition, transport et détention non autorisée de produits stupéfiants, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la menace que sa présence en France aurait fait peser sur l'ordre public, le consul général de France à Dakar n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 212735
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 212735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212735.20010326
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