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26/03/2001 | FRANCE | N°208197

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 208197


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir Y... demeurant chez Mme Ben X..., boulevard de la Mer à Fréjus (83600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1999 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au pré

fet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir Y... demeurant chez Mme Ben X..., boulevard de la Mer à Fréjus (83600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1999 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées, devant le tribunal administratif de Nice, contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a excipé de l'illégalité de la décision du 24 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il s'est pourvu devant le tribunal administratif dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que dès lors, l'exception d'illégalité invoquée devant le tribunal administratif était recevable ; qu'ainsi le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif en date du 3 mai 1999, qui a rejeté à tort comme irrecevable le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à M. Y... la délivrance d'un titre de séjour, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 1997, de la décision du 24 novembre 1997, confirmée sur recours gracieux par une décision du 6 février 1998 notifiée le 7 février 1998, du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de séjour : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour est délivrée de plein droit : ( ...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France, habituellement depuis plus de quinze ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. Y... résidait en France depuis plus de quinze ans ;
Considérant, d'autre part, que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire, que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir par la voie de l'exception que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant, que contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossierque M. Y..., qui est célibataire et sans charges de famille, soit dépourvu de toute attache familiale en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale un atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais été condamné par le juge pénal, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans le litige relatif à la légalité de la décision de refus de séjour du 24 novembre 1997 ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé a soutenir que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1999 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;
Article 1er : Le jugement du 3 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Samir Y..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208197
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1997
Arrêté du 01 avril 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 208197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208197.20010326
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