Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bekkay X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui déliver un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé l'octroi d'un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'elle contient un exposé sommaire des faits et des moyens avancés par M. X... pour contester la légalité de ladite décision ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, les conclusions présentées par M. X... sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de 43 ans, a été la victime en France en 1988 d'un grave accident de la route, pour lequel il lui a été accordé en 1990, par décision du tribunal de grande instance de Tarascon, une somme de 335 800 F au réparation du préjudice subi ; que le président du tribunal de grande instance de Tarascon a ultérieurement ordonné une expertise médicale, par un médecin exerçant à Marseille, en vue d'établir un lien de causalité entre cet accident et l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé avant de statuer sur l'indemnité complémentaire demandée par M. X... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la présence physique de M. X... sur le territoire français est requise pour subir l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Tarascon ; qu'en outre, la somme qu'il a perçue en 1990 lui permet de subvenir aux besoins de son séjour en France ; qu'ainsi, le refus de visa qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 1er mars 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision est notifiée à M. Bekkay X... et au ministre des affaires étrangères.