Vu 1°, sous le n° 206285, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1999 et 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI L 1 ANTIBES LES PINS dont le siège est situé ... ; la SCI L 1 ANTIBES LES PINS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 10 juillet 1990 par le maire d'Antibes à la société Seeri-Méditerranée ;
Vu 2°, sous le n° 206286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1999 et 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI R1 ANTIBES LES PINS dont le siège est situé ... ; la SCI R1 ANTIBES LES PINS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête dirigée contre le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 10 juillet 1990 par le maire d'Antibes à la société Seeri-Méditerranée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SCI L1 ANTIBES LES PINS et de la SCP Bachellier, de la Varde, avocat de l'association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par deux arrêtés en date du 10 juillet 1990, le maire d'Antibes a délivré à la société Seeri Méditerranée deux permis de construire ; que par deux jugements du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Nice a annulé ces arrêtés ; que par deux arrêts du 2 février 1999, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes présentées par la SCI L1 ANTIBES-LES-PINS et la SCI R1 ANTIBES-LES-PINS tendant à l'annulation de ces jugements ; que ces sociétés se pourvoient en cassation contre ces arrêts ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés requérantes, les arrêts attaqués mentionnent qu'il ont été lus en séance publique et indiquent la date de cette lecture ;
Considérant qu'en énonçant que le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert prévoyait, dans sa version en date du 27 septembre 1984, "une densification de l'urbanisation identique pour l'essentiel à celle mise en oeuvre par le plan du 23 mars 1990 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 1998" et qu'il y avait lieu d'écarter le plan en date du 27 septembre 1984 "pour le motif retenu à l'appui de cette annulation", la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "Bas-Lauvert", arrêté par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 septembre 1984, a été modifié par deux arrêtés le 22 mai 1986 et le 23 mars 1990 ; que l'annulation d'une décision modifiant un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur ce document dans sa rédaction antérieure à cette modification ; que par suite, la cour, qui n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, introduites par la loi du 9 février 1994, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 31 janvier 1990 de l'arrêté du 22 mai 1986 qui modifiait le plan d'aménagement de la zone du Bas-Lauvert en date du 27 septembre 1984 avait eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'aménagement de zone tel qu'il résultait de ce dernier arrêté ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivages ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ; qu'une opération de construction sur des parcelles non urbanisées entourées d'espaces urbanisés constitue une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ; que par suite, en regardant l'opération de construction sur des parcelles non urbanisées prévue par le plan d'aménagement de zone du 27 septembre 1984 comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions susmentionnées, devenue illégale lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que l'opération de construction prévue par le plan d'aménagement de zone du 27 septembre 1984 ne pouvait être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation, la cour a souverainement apprécié les pièces du dossier, qu'elle n'a pas dénaturées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les SCI L1 ANTIBES-LES-PINS et R1 ANTIBES-LES-PINS à payer chacune la somme de 5 980 F à l'association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés L1 ANTIBES-LES-PINS et R1 ANTIBES-LES-PINS sont condamnées à payer chacune la somme de 5 980 F à l'association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L1 ANTIBES-LES-PINS, à la SOCIETE R1 ANTIBES-LES-PINS, à l'association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.