Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fizia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne a subi de graves violences alors qu'elle militait au sein d'une association de défense des droits des femmes ; qu'ayant dû, pour se protéger, changer de résidence, elle a continué à être personnellement poursuivie de menaces ; qu'ainsi Mme X... était fondée à soutenir que la décision de refus d'asile territorial prise à son encontre par le ministre de l'intérieur était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Fizia X... et au ministre de l'intérieur.