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07/03/2001 | FRANCE | N°209323

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 209323


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1999 et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Vienne a décidé, d'une part, de ne pas statuer sur le recours formé le 17 novembre 1995 par M. X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en date du 5

octobre 1995 reconnaissant à l'intéressé la qualité de travail...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1999 et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Vienne a décidé, d'une part, de ne pas statuer sur le recours formé le 17 novembre 1995 par M. X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en date du 5 octobre 1995 reconnaissant à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé catégorie B pour cinq ans, d'autre part, d'inviter l'intéressé à demander la reconnaissance du statut de travailleur handicapé en produisant un dossier médical actualisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 323-10, du 2° du I de l'article L. 323-11 et de l'article L. 323-34 du code du travail que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant l'orientation du travailleur handicapé et les mesures propres à son reclassement ; qu'en outre, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 323-75 du code du travail : "la commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. ( ...)" ; que, par suite, une CDTH ne peut, sans entacher sa décision d'incompétence négative, refuser de statuer sur la contestation d'une décision de commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au motif que le dossier médical de l'intéressé serait trop ancien et l'inviter à présenter une nouvelle demande auprès de la COTOREP ;
Considérant que, par une décision du 13 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 1er décembre 1995 par laquelle la CDTH de la Vienne avait reconnu à M. X... la qualité de travailleur handicapé de catégorie B et renvoyé l'intéressé devant cette commission pour qu'il soit statué sur ses droits ; que, sur renvoi du Conseil d'Etat et par une décision du 13 octobre 1998, la CDTH de la Vienne a décidé, d'une part, de ne pas statuer sur le recours formé le 17 novembre 1995 par M. X... contre la décision de la COTOREP du 5 octobre 1995 reconnaissant à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé catégorie B pour cinq ans, d'autre part, d'inviter l'intéressé à solliciter auprès de la COTOREP la reconnaissance du statut de travailleur handicapé en produisant des éléments nouveaux à l'appui de son dossier médical ; qu'en statuant ainsi, la CDTH de la Vienne a méconnu l'étendue de ses compétences qui lui imposait de se prononcer elle-même sur la demande de M. X..., au besoin après avoir recherché tous éléments nouveaux utiles relatifs à l'état de santé du demandeur ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire." ; que le litige soulevé par la décision mentionnée plus haut de la COTOREP a déjà fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en statuant sur la demande présentée devant la CDTH de la Vienne par M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article D 323-12 du code du travail, la COTOREP classe les travailleurs "dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave" ; que si M. X... soutient qu'il a travaillé de 1975 à 1981 dans un lieu exposé à des émanations de produits chimiques et à des poussières d'amiante, il n'apporte aucun élément relatif à la nature exacte et au degré de gravité de l'affection qu'une telle exposition aurait provoqué ; que s'il fait valoir qu'il a subi plusieurs opérations chirurgicales, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé avec un handicap plus grave que celui correspondant à la catégorie B ; que, par suite, la demande de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne en date du 13 octobre 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code du travail L323-34, R323-75, D323-12


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2001, n° 209323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 07/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209323
Numéro NOR : CETATEXT000008069552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-07;209323 ?
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