La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2001 | FRANCE | N°207981

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 207981


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Conrado X..., demeurant 2, square Jean Mermoz au Chesnay (78150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Conrado X..., demeurant 2, square Jean Mermoz au Chesnay (78150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Conrado X..., qui est de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 20 janvier 1999, de l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du 8 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, il n'apporte aucune justification de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; que son épouse, de nationalité philippine et en situation irrégulière en France, a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers auxquels un titre de séjour est délivré de plein droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Conrado X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 207981
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1999
Arrêté du 08 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2001, n° 207981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207981.20010307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award