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07/03/2001 | FRANCE | N°207980

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 207980


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Teresita X... demeurant 2, Square Jean Mermoz au Chesnay (78150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Teresita X... demeurant 2, Square Jean Mermoz au Chesnay (78150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Teresita X..., qui est de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 20 janvier 1999, de l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'arrêté du 8 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, elle n'apporte aucune justification de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; que son époux, de nationalité philippine et en situation irrégulière en France, a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que l'intéressée n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers auxquels un titre de séjour est délivré de plein droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à Mme Térésita X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1999
Arrêté du 08 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2001, n° 207980
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 07/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207980
Numéro NOR : CETATEXT000008065490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-07;207980 ?
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