Vu la requête enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Teresita X... demeurant 2, Square Jean Mermoz au Chesnay (78150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Teresita X..., qui est de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 20 janvier 1999, de l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'arrêté du 8 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, elle n'apporte aucune justification de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; que son époux, de nationalité philippine et en situation irrégulière en France, a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que l'intéressée n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers auxquels un titre de séjour est délivré de plein droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à Mme Térésita X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.