Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1999 et 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... AIT OUARET, demeurant ... ; M. Y... OUARET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aude, réformant la décision du 28 octobre 1997 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui avait reconnu la qualité de travailleur handicapé de la catégorie A pour une durée de deux ans, lui a reconnu cette même qualité seulement en catégorie B et pour une durée de cinq ans ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y... OUARET,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 25 janvier 1999, par laquelle la CDTH de l'Aude, réformant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département en date du 28 octobre 1997, a classé M. X... AIT OUARET en catégorie B de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans se borne à indiquer que "considérant les éléments médicaux versés au dossier et après avoir entendu l'intéressé, la commission estime que le handicap est modéré et durable" ; que la CDTH, qui ne précise pas les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... OUARET est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aude en date du 25 janvier 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aude.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... AIT OUARET et au ministre de l'emploi et de la solidarité.