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07/03/2001 | FRANCE | N°158412

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 158412


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annick X..., demeurant ... à Les Clayes-sous-Bois (78340) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1994, a arrêté la liste des candidats déclarés reçus à ce concours et l'a déclarée non admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 déce

mbre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en au...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annick X..., demeurant ... à Les Clayes-sous-Bois (78340) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1994, a arrêté la liste des candidats déclarés reçus à ce concours et l'a déclarée non admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours interne de rédacteur territorial :
Considérant, d'une part, que le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1994, ayant constaté le 5 janvier 1994 qu'il ne disposait pas, pour la première épreuve écrite, de sujets en nombre suffisant pour l'ensemble des candidats a décidé d'annuler cette épreuve et de la reporter au 6 janvier après-midi ; que cette décision a été communiquée verbalement à l'ensemble des candidats présents puis confirmée par écrit le lendemain matin ; que le report de l'épreuve effectué dans ces conditions n'a pas constitué une rupture du principe d'égalité entre les candidats dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que des candidats n'auraient pas été informés en temps utile de ce report ;
Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que les candidats présents le 5 janvier 1994 aient pu, dans l'attente de la décision du jury, quitter les salles dans lesquelles ils avaient été installés et communiquer entre eux, ni la circonstance qu'ils aient dû attendre plus de deux heures pour connaître la décision du jury ne sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutives d'une rupture de l'égalité entre les candidats ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat autorise Mme X... à se présenter une nouvelle fois au concours interne de rédacteur territorial :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui n'est pas applicable en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 158412
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2001, n° 158412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:158412.20010307
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