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28/02/2001 | FRANCE | N°198569

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 2001, 198569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1998 et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 30 juin 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1995 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département

lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie C pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1998 et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 30 juin 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1995 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie C pour une durée de trois ans et, d'autre part, omis de se prononcer sur la demande de M. X... tendant à obtenir une allocation aux adultes handicapés au taux de 100 % ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. José X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 30 juin 1998, par laquelle la CDTH du Rhône, confirmant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département en date du 27 février 1995, a classé M. José X... en catégorie C de travailleur handicapé n'était, dans sa version notifiée à l'intéressé par cette commission et produite par lui au soutien de sa requête enregistrée le 11 août 1998, pas motivée ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que figure au dossier ultérieurement transmis par cette commission au Conseil d'Etat, une autre version du même document, non remise à l'intéressé, comportant des justifications motivant ce classement, la CDTH doit être regardée comme n'ayant pas précisé les raisons de fait et de droit constituant le fondement de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; que le litige soulevé par la décision susmentionnée de la COTOREP du Rhône a déjà fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il appartient par suite au Conseil d'Etat de statuer sur la demande présentée devant la CDTH du Rhône par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 323-32 du même code la COTOREP "reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne conteste pas souffrir de troubles psychologiques et physiques importants, lesquels l'ont depuis plusieurs années mis dans l'impossibilité d'obtenir un emploi, a subi une aggravation récente de ces troubles et demandé à la COTOREP du Rhône de tirer les conséquences de cette aggravation s'agissant de son statut de travailleur handicapé ; que cette commission l'a, par suite, classé en catégorie C de travailleur handicapé, ce classement correspondant à un handicap grave ; qu'un tel classement ne peut être regardé comme incompatible avec le handicap dont M. X... lui-même se prévaut ; que si la demande de M. X... pourrait par ailleurs être regardée comme contestant diverses modalités de prise en charge financière de son handicap, ce litige, distinct de celui relatif à son classement dans une catégorie de travailleur handicapé, relèverait des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et ne serait, par suite, pas susceptible d'être porté devant la juridictionadministrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la COTOREP du Rhône l'a classé en catégorie C de travailleur handicapé ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône en date du 30 juin 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. José X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 198569
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code du travail L323-35, L323-10, R323-32


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 198569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198569.20010228
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