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26/02/2001 | FRANCE | N°226649

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 2001, 226649


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, présentée par M. Tarek Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 2000 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de cond

amner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, présentée par M. Tarek Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 2000 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juillet 2000, de la décision du préfet de la Gironde du 13 juillet 2000, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté en date du 2 octobre 2000 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision susmentionnée du 13 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que, pour prendre sa décision du 13 juillet 2000, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le fait que faute pour M. X... d'avoir fourni les renseignements complémentaires à son dossier qui lui étaient demandés, l'intéressé n'établissait pas le caractère sérieux de ses études ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant en prenant en compte le caractère sérieux ou non de ses études manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était inscrit pour la quatrième année consécutive en préparation des différentes unités de valeur du diplôme d'études comptables et financières et ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme depuis celle du Brevet de technicien supérieur en 1996 ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement, par sa décision du 13 juillet 2000, refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarek Y...
X..., au préfet de la Gironde etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 226649
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 226649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226649.20010226
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