Vu 1°, sous le n° 224880, l'ordonnance en date du 7 septembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur la demande présentée devant ce tribunal le 14 août 2000 par M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2000 par lequel le maire de Paris a mis fin, à compter du 1er septembre 2000, à ses fonctions de secrétaire général de la mairie du cinquième arrondissement de la ville de Paris ;
2°) qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Paris de le réintégrer dans ses fonctions de secrétaire général de la mairie du cinquième arrondissement de la ville de Paris sous quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°, sous le n° 225264, la requête enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation, à la suspension provisoire et au sursis à exécution de l'arrêté du 17 août 2000 par lequel le maire de Paris a mis fin, à compter du 1er septembre 2000, à ses fonctions de secrétaire général de la mairie du cinquième arrondissement de la ville de Paris ;
2°) qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Paris de le réintégrer dans ses fonctions de secrétaire général de la mairie du cinquième arrondissement de la ville de Paris sous quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrateurs parisiens ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 modifié notamment par le décret du 25 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. X... sont dirigées contre deux arrêtés du 24 juillet 2000 et du 17 août 2000 du maire de Paris mettant fin à compter du 1er septembre 2000 à ses fonctions de secrétaire général de la mairie du cinquième arrondissement de la ville de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif, repris à l'article R. 311-1 du code de justice administrative, "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( ...)/ des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : "Sont nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leur corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale" ;
Considérant que les dispositions du décret susvisé du 1er mars 1977, modifiées par le décret du 25 avril 1988, en vertu desquelles le recrutement des administrateurs de la ville de Paris est normalement assuré par la voie de l'école nationale d'administration, n'ont pas eu pour objet et n'auraient pas pu avoir légalement pour effet de subordonner la nomination de ces fonctionnaires territoriaux à l'intervention d'un décret du Président de la République ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des litiges relatifs à leur situation individuelle dont le règlement relève de la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : "Lorsque qu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée" ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le jugement des requêtes de M. X... ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de M. X... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au maire de Paris, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur.