Vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1999, enregistré le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel celui-ci transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Elie X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal admnistratif de Paris le 10 février 1995, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 17 novembre 1994 en tant qu'il ne le nomme pas consultant des hôpitaux à compter du 1er septembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : "La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. Les consultants peuvent être nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultant cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la poursuite, en qualité de consultant, de fonctions hospitalières, par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité universitaire au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ne constitue pas un droit pour ceux qui en font la demande et est subordonnée à une décision prise par le préfet de région sur les avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du préfet de la région Ile-de-France du 17 novembre 1994 rejetant la demande de M. X... d'exercer les fonctions de consultant a été prise après les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration rendus respectivement les 10 mai et 29 juin 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant que la décision du 17 novembre 1994 a été motivée par le fait que les missions envisagées ne correspondaient pas aux besoins de l'établissement et à ses capacités budgétaires ; que ces motifs indiqués, qui ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation, sont au nombre de ceux que le préfet peut légalement invoquer pour refuser de confier à un professeur-praticien hospitalier des fonctions de consultant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 17 septembre 1994, le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande de prolongation d'activités hospitalières en qualité de consultant ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, au préfet de la région Ile-de-France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.