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23/02/2001 | FRANCE | N°208857

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 février 2001, 208857


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant Les jardins d'Elise B ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1998 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon lu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant Les jardins d'Elise B ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1998 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon lui a infligé la peine de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans, et a décidé que la sanction serait exécutée du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard , Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X..., et de la SCP Vier Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon en date du 3 mars 1998 n'a pas été précédée d'une mise en garde, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, une telle formalité n'étant imposée par aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'obligeait la section des assurances sociales à surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours en cassation formé par le requérant contre la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins l'avait sanctionné pour les mêmes faits ;
Considérant que la décision attaquée, qui ne se borne d'ailleurs pas à reprendre les griefs retenus par la décision précitée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 octobre 1998, est suffisamment motivée ;
Considérant que par la décision attaquée la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir confirmé la peine de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans infligée au requérant par la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon, en a restreint l'application à une période de dix-huit mois, du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, pour tenir compte de la décision, alors en cours d'exécution, par laquelle la section disciplinaire du conseil national avait infligé au requérant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, du 1er janvier au 30 juin 1999 ; que, dans ces conditions, la règle de non-cumul des peines instituée par l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale n'a pas été méconnue ;
Considérant que, pour refuser au requérant le bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a considéré que la violation délibérée de l'interdiction d'exercer la médecine et le caractère frauduleux de l'utilisation d'un prête-nom sont contraires à l'honneur et à la probité ; qu'elle n'a pas ce faisant dénaturé les faits de l'espèce ni fait une inexacte application de la loi d'amnistie ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de discrimination à l'égard du requérant, en ce qu'elle précise qu'elle est revêtue du caractère exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours contentieux, ainsi que l'autorise l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, n'est pas assorti des précision suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., au Conseil national de l'Ordredes médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 208857
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-2
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 208857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208857.20010223
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