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23/02/2001 | FRANCE | N°192986

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 février 2001, 192986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis Y..., demeurant ..., à Paris (75013) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler 1) la convention signée le 27 juin 1997 par le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) et l'administrateur du collège de France prévoyant la création de l'unité mixte de recherche UMR 7553 ; 2) les décisions du directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des

particules, du directeur général du Centre national de la rech...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis Y..., demeurant ..., à Paris (75013) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler 1) la convention signée le 27 juin 1997 par le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) et l'administrateur du collège de France prévoyant la création de l'unité mixte de recherche UMR 7553 ; 2) les décisions du directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules, du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et de l'administrateur du collège de France, confirmant cette création ; 3) les délibérations de la section 3 du centre national de la recherche scientifique et du conseil scientifique de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules relatives à cette unité mixte, à son organisation, à ses moyens et à son programme de recherche ; 4) des lettres du 10 juin 1997 du directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules et du 17 juin 1997 du directeur du laboratoire de physique des particules d'Annecy-le-Vieux relatives à la situation administrative du requérant ; 5) toutes les décisions relatives à la réaffectation des personnels relevant du laboratoire de physique corpusculaire (LPC) et à la liste électorale de l'unité mixte de recherche UMR 7553 ; 6) la délégation de pouvoir donnée à M. X..., directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules ; 7) les décisions implicites rejetant ses recours gracieux contre l'ensemble de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative ... le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que la convention signée le 27 juin 1997 par le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) et l'administrateur du collège de France créant l'unité mixte de recherche UMR 7553 n'est pas susceptible d'être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les décisions des mêmes autorités et du directeur général du Centre national de la recherche scientifique autorisant ou approuvant cette convention ainsi que la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique portant délégation de pouvoir au directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont relatives à l'organisation du service de recherche en physique et notamment à la transformation du laboratoire de physique corpusculaire (LPC) et à la réaffectation de ses personnels et sont dépourvus de toute incidence sur les droits que le requérant tient de son statut et les prérogatives attachées à ses fonctions ; que les lettres du 10 juin 1997 du directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules et du 17 juin 1997 du directeur du laboratoire de physique des particules (LAPP) d'Annecy-le-Vieux se bornent à rappeler au requérant sa situation administrative et sont dépourvus de caractère décisoire ; qu'enfin les délibérations de la section 3 du Centre national de la recherche scientifique et du conseil scientifique de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules, concernant la création, les moyens et le programme de recherche de l'unité mixte de recherche UMR 7553 constituent de simples avis également sans caractère décisoire ; qu'ainsi l'ensemble des conclusions de la requête est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application de l'article R. 351-4 précité du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luis Y..., au Centre national de la recherche scientifique, au collège de France et au ministre de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 192986
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Code de justice administrative R351-4, R741-12


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 192986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:192986.20010223
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