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23/02/2001 | FRANCE | N°192461

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 février 2001, 192461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1997 et 16 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DU MASSIF CENTRAL et autres dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Mme Edith Z..., demeurant ..., Mme U..., exploitant sous l'enseigne "A la Flore", 6, place J. Gardet à Cournon (63800), M. J..., exploitant sous l'enseigne "Arbofleurs", ..., Mlle Agnès E..., exploitant sous l'enseigne "Arcade Fleurs", ..., M.

K..., exploitant sous l'enseigne "Au Bouquet", ..., la société "A...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1997 et 16 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DU MASSIF CENTRAL et autres dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Mme Edith Z..., demeurant ..., Mme U..., exploitant sous l'enseigne "A la Flore", 6, place J. Gardet à Cournon (63800), M. J..., exploitant sous l'enseigne "Arbofleurs", ..., Mlle Agnès E..., exploitant sous l'enseigne "Arcade Fleurs", ..., M. K..., exploitant sous l'enseigne "Au Bouquet", ..., la société "AU BOUTON D'OR", dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Mme X..., exploitant sous l'enseigne "Audigier Fleurs", ..., M. Philippe S... au Cendre (63670), M. Louis M..., exploitant sous l'enseigne "Centre Flor", ..., Mme B..., exploitant sous l'enseigne "Eliane D..." à Saint-Amant-Tallende (63450), Mlle N..., exploitant sous l'enseigne "Espace Floral", ..., Mme R..., exploitant sous l'enseigne "Espace Floral", ..., la société ETABLISSEMENTS ARROIS, dont le siège est sis Route de Vichy à Pont-du-Château, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, les ETABLISSEMENTS Didier Y..., dont le siège est sis 8, place Croix Monton à Veyre Monton (63960), représentés par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, l'EARL Jean-François DESBRE, dont le siège est sis Croix de Frun à Ceyrat (63122), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société ETABLISSEMENTS DORAT -Motoculture- dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société ETABLISSEMENTS GILQUIN GUARESCHI, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société ETABLISSEMENTS GRANIER, dont le siège est sis ...,représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société ETABLISSEMENTS GUYOT, Horticulture, dont le siège est à Limpentine à Lezoux (63190), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société ETABLISSEMENTS JANTZEN H..., dont le siège est sis BP 114, ... (Cedex 63172), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société ETABLISSEMENTS JARDIFLOR, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société ETABLISSEMENTS LASSALASSE, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société ETABLISSEMENTS MORO, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société ETABLISSEMENT ROCOUR, dont le siège est ...
77, avenue Jean Moulin à Romagnat (63540), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société ETABLISSEMENTS TESSIER, horticulteur, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la SARL ETABLISSEMENTS TIXIER, jardinerie, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la société FLEUR CASH AUVERGNE, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Mme A..., exploitant sous l'enseigne "Fleurine", ..., Mme Q..., exploitant sous l'enseigne "Fleurs de Rose I...", 18, place de Jaude à Clermont-Ferrand (63000), la société GEMAFLOR, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, M. F..., exploitant sous l'enseigne "L'iris bleu", ..., Mme T..., exploitant sous l'enseigne "La clairière fleurie", 11, place du Parc à Beaumont (63110), Mme V..., exploitant sous l'enseigne "La flore des cimes", ... au Mont-Dore (63240), Mme O..., exploitant sous l'enseigne "La rose rouge", place des Carmes à Clermont-Ferrand (63000), Mme C..., exploitant sous l'enseigne "Les floralies", ..., la société LES SERRES FLEURIES, dont le siège est sis La Basvoisine à La Roche Blanche (63670), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, M. P..., exploitant sous l'enseigne "Magali H...", ..., Mme Karine L..., exploitant sous l'enseigne "Nymphéa", ... au Cendre (63670), Mme G..., exploitant sous l'enseigne "Passiflora", ..., la société PASSION FLORALE, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la SARL SAUTERAUD VOTRE FLEURISTE, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DU MASSIF CENTRAL et autres et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 septembre 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SA Delbard à créer sur le territoire de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) un magasin spécialisé dans l'animalerie et les articles de jardinage d'une surface de vente de 4 960 m2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et del'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Delbard à créer sur le territoire de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) un magasin spécialisé dans l'animalerie et les articles de jardinage d'une surface de vente de 4 960 m2 ;
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial les décisions prises par ladite commission nationale doivent être motivées, il a en l'espèce été satisfait à cette exigence ;
Considérant que les autorisations d'équipement commercial et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est inopérant ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin que la société Delbard se propose de créer sur le fondement de l'autorisation litigieuse est destiné à commercialiser, à titre principal, des plantes et plants, du mobilier et du matériel de jardin ainsi que, à titre accessoire, des petits animaux vivants, du matériel d'animalerie et des aliments pour animaux ; que si la commission nationale d'équipement commercial a relevé dans sa décision que la société Delbard disposait d'ailleurs dans la région Auvergne d'une importante unité de production elle n'a pas entendu retenir cette circonstance comme motif de l'autorisation accordée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation attaquée serait fondée sur appréciation matériellement inexacte des effets du projet sur l'emploi ; qu'il n'est pas établi qu'en ce qui concerne le marché considéré l'offre commerciale existant dans la zone dechalandise ait été notablement excédentaire dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la requête, l'équipement de la zone de chalandise ne doit pas être apprécié en fonction des équipements commerciaux spécialisés dans la vente des articles de bricolage, le projet contesté n'ayant pas pour vocation de commercialiser de tels articles ; que ladite zone de chalandise avait connu entre les deux précédents recensements un accroissement démographique proche de 4% ; qu'eu égard aux articles ainsi destinés à être commercialisés et à l'emplacement envisagé, situé à la périphérie sud de Clermont-Ferrand, la concurrence résultant de l'exploitation de cet établissement commercial était destiné à s'exercer principalement à l'égard des commerces spécialisés de moyenne et grande surface et des centres commerciaux disposant de rayons spécialisés dans la jardinerie et l'animalerie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet en cause ait été de nature à mettre en cause l'existence des fleuristes indépendants situés dans le centre de l'agglomération, ceux-ci proposant à la clientèle une gamme d'articles en grande partie différente, les auteurs du projet ayant exclu la vente de fleurs coupées ; que, dès lors, la commission nationale, en estimant que le projet litigieux n'était de nature ni à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux ni à provoquer l'écrasement de la petite entreprise, a pu légalement autoriser ledit projet sans méconnaître les principes d'orientation résultant de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DU MASSIF CENTRAL et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner conjointement et solidairement les auteurs de la requête à verser à la société Delbard la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DU MASSIF CENTRAL et autres et autres est rejetée.
Article 2 : Les auteurs de la requête verseront conjointement et solidairement à la société Delbard une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DU MASSIF CENTRAL, à Mme Edith Z..., à Mme U..., à M. J..., à Mlle Agnès E..., à M. K..., à la SOCIETE "AU BOUTON D'OR", à Mme X..., à M. Philippe S..., à M. Louis M..., à Mme B..., à Mlle N..., à Mme R..., à la société ETABLISSEMENTS ARROIS, aux Etablissements DIDIER Y..., à l'EARL jean-François DESBRE, à la société ETABLISSEMENTS DORAT, à la société ETABLISSEMENTS GILQUIN GUARESCHI, à la société ETABLISSEMENTS GRANIER, à la société ETABLISSEMENTS GUYOT, à la société ETABLISSEMENTS JANTZEN H..., à la société ETABLISSEMENTS JARDIFLOR, à la société ETABLISSEMENTS LASSALASSE, à la société ETABLISSEMENTS MORO, à la société ETABLISSEMENTS ROCOUR, à la société ETABLISSEMENTS TESSIER, à la SARL ETABLISSEMENTS TIXIER, à la société FLEUR CASH AUVERGNE, à Mme A..., àMme Q..., à la société GEMAFLOR, à M. F..., à Mme T..., à Mme V..., à Mme O..., à Mme C..., à la société LES SERRES FLEURIES, à M. P..., à Mme Karine L..., à Mme G..., à la société PASSION FLORALE, à la SARL SAUTERAUD VOTRE FLEURISTE, à la société Delbard, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 192461
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 192461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:192461.20010223
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