La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2001 | FRANCE | N°191801

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 février 2001, 191801


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 1997 et le 1er avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande de qualification en gynécologie-obstétrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie

médicale ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 approuvant le règlement de qua...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 1997 et le 1er avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande de qualification en gynécologie-obstétrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 approuvant le règlement de qualification ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié approuvant le règlement de qualification ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, après avoir énoncé le texte réglementaire sur lequel elle se fonde, énumère les titres, rappelle la formation et décrit les fonctions exercées par le requérant, éléments sur lesquels le Conseil national de l'Ordre des médecins a fondé son appréciation ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser à M. X..., le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé notamment sur le motif que l'activité de l'intéressé, qui n'avait pas effectué de stages de formation initiale en chirurgie générale et viscérale, ne permettait pas d'établir un réel exercice chirurgical pluridisciplinaire en gynécologie ; qu'il n'a pas ce faisant entendu exiger d'autres connaissances en chirurgie polyvalente que celles qui sont exigées pour l'attribution de la qualification en gynécologie-obstétrique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'Ordre aurait ajouté aux conditions prévues par les textes et aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris en compte l'ensemble des fonctions exercées et des formations suivies par le requérant ; que le Conseil national a pu ainsi, sans commettre d'erreur matérielle, estimer que cette activité, notamment au regard de l'exercice chirurgical pluridisciplinaire auquel elle a donné lieu, n'avait pas apporté au requérant des connaissances particulières suffisantes ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que si les fonctions exercées par M. X... dans les services de gynécologie-obstétrique des centres hospitaliers de Montbéliard, Vichy, Luxeuil, Vesoul, Altkirch, Colmar et Auxerre, révélaient une activité en gynécologie obstétrique, elles ne permettaient pas d'établir un réel exercice chirurgical pluridisciplinaire, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualification sollicitée et à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 191801
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 191801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:191801.20010223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award