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16/02/2001 | FRANCE | N°217890

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 16 février 2001, 217890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur sa requête tendant à l'annulation d'un jugement en date du 31 janvier 1996 du tribunal administratif de Lyon, a dit n'avoir lieu de statuer sur ses conclusions tendant à être déchargé de l'obligation de payer, née du commandement émis à

son encontre le 29 mars 1994 par le comptable du Trésor, et a rejeté ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur sa requête tendant à l'annulation d'un jugement en date du 31 janvier 1996 du tribunal administratif de Lyon, a dit n'avoir lieu de statuer sur ses conclusions tendant à être déchargé de l'obligation de payer, née du commandement émis à son encontre le 29 mars 1994 par le comptable du Trésor, et a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 13 461,78 F appréhendée sur son compte bancaire par un avis à tiers détenteur émis le 12 janvier 1994 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer née du commandement du 29 mars 1994, et de déclarer l'avis à tiers détenteur émis le 12 janvier 1994 dépourvu de base légale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : "Les jugements et arrêts ( ...) contiennent ( ...) les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ;
Considérant que l'arrêt litigieux ne fait pas mention dans ses visas du mémoire produit par M. X... le 26 octobre 1999 devant la cour administrative d'appel de Lyon, en réponse à la communication par la cour de moyens qu'elle soulevait d'office, et sur lesquels elle a ensuite fondé sa décision ; que, dès lors et faute d'avoir répondu aux moyens utilement articulés par M. X... dans son mémoire susmentionné, cet arrêt est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur le litige relatif à l'avis à tiers détenteur du 12 janvier 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 ( ...) ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199." ;

Considérant que M. X... soutient que sa demande initiale tendant à obtenir la "restitution" d'une somme de 13 461,78 F, relative à un solde d'impôt sur les sociétés resté impayé par l'association "Le renouveau du vieux Lyon" et mis à la charge de l'intéressé en qualité de débiteur solidaire, qui avait été saisie sur ses comptes bancaires par l'effet d'un avis à tiers détenteur émis le 12 janvier 1994 doit être entendue comme une contestation de la validité de cet avis, fondée sur ce qu'un commandement de payer émis le 8 décembre 1993 dont, selon lui, l'avis à tiers détenteur procéderait, a été ultérieurement annulé par le comptable du Trésor ; qu'une telle contestation, qui fait grief à l'acte litigieux de n'avoir pas été précédé d'un commandement, est relative à sa régularité en la forme et n'est, ainsi, pas au nombre de celle que le juge administratif est compétent pour connaître, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à tort que, par son jugement en date du 31 janvier 1996, le tribunal administratif de Lyon s'est reconnu compétent pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 12 janvier 1994 ; que ce jugement doit, danscette mesure, être annulé ;
Sur le litige relatif au commandement de payer du 29 mars 1994 :
Considérant que ce commandement a été émis à l'encontre de M. X... pour avoir paiement d'une somme de 171 876 F représentant la pénalité mise à sa charge en qualité de débiteur solidaire de l'association "Le renouveau du vieux Lyon" sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, ainsi qu'une majoration de retard et les frais afférents audit commandement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... bénéficie depuis le 23 avril 1996 d'un sursis de paiement pour cette pénalité, à hauteur de 151 760 F ; qu'ainsi le commandement litigieux est, à concurrence de cette somme, frappé de caducité à partir de cette date ; que la contestation susvisée est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur le surplus, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent ( ...) des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ( ...) Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu." ; qu'aux termes de l'article 80 ter-b du même code : "ces dispositions sont applicables ( ...) 3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... était directeur salarié de l'association "Le renouveau du vieux Lyon" pendant les années 1986, 1987 et 1988 au titre desquelles cette association a été assujetie à la pénalité sur les distributions occultes sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'en cette qualité, sa responsabilité solidaire pouvait donc à bon droit être recherchée sur le même fondement ;
Considérant que les autres moyens articulés par M. X... relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne sont pas recevables à l'appui de la contestation de recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales à laquelle le requérant a expressément borné les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 31 janvier 1996, le tribunal administratif de Lyon ait rejeté sa demande dirigée contre les refus opposés par l'administration à ses contestations des actes de poursuites émis à son encontre les 12 janvier et 29 mars 1994 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 22 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : Le jugement du 31 janvier 1996 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 12 janvier 1994.
Article 3 : Il n'y a pas lieu, à concurrence de la somme de 151 760 F pour laquelle il a bénéficié d'un sursis de paiement à compter du 23 avril 1996, de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre le commandement de payer émis à son encontre le 29 mars 1994.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 217890
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE - Contentieux du recouvrement (article L - 281 du livre des procédures fiscales) - Contestation d'un avis à tiers détenteur par le motif tiré du défaut d'envoi préalable d'un commandement de payer - Contestation relative à la régularité en la forme de l'acte - Incompétence du juge administratif pour en connaître.

17-03-01-02-03-01, 19-01-05-01-02 La contestation d'un avis à tiers détenteur, faisant grief à l'acte litigieux de ne pas avoir été précédé d'un commandement, est relative à sa régularité en la forme et n'est, ainsi, pas au nombre de celles dont le juge administratif est compétent pour connaître, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT - Contestation d'un avis à tiers détenteur par le motif tiré du défaut d'envoi préalable d'un commandement de payer - Contestation relative à la régularité en la forme de l'acte - Incompétence du juge administratif pour en connaître.

19-01-05-02-02, 54-05-05-02 Le sursis de paiement accordé à un contribuable à raison d'une pénalité qui lui a été infligée rend caduc, à compter de la date à laquelle il est prononcé et à concurrence de la somme correspondante, le commandement de payer émis à l'encontre de ce contribuable. Non-lieu à statuer, dans cette mesure, sur la contestation dudit commadement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT - Sursis de paiement accordé pour une pénalité - Conséquence - Commandement de payer frappé de caducité - à concurrence de la somme correspondante - à partir de la date de ce sursis - Non-lieu à statuer sur la contestation relative à cette partie du commandement.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Sursis de paiement accordé pour une pénalité - Conséquence - Commandement de payer frappé de caducité - à concurrence de la somme correspondante - à partir de la date de ce sursis - Non-lieu à statuer sur la contestation relative à cette partie du commandement.


Références :

CGI 1763 A, 80 ter b
CGI Livre des procédures fiscales L281
Code de justice administrative R741-2, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 217890
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217890.20010216
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