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16/02/2001 | FRANCE | N°217340

France | France, Conseil d'État, 16 février 2001, 217340


Vu 1°), sous le n° 217340, la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis rendu le 24 novembre 1999 par la commission de la transparence attribuant à la spécialité pharmaceutique qu'elle produit sous le nom de "Trivastal, solution injectable" un niveau de service médical rendu insuffisant ;
2°) la condamnat

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Vu 1°), sous le n° 217340, la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis rendu le 24 novembre 1999 par la commission de la transparence attribuant à la spécialité pharmaceutique qu'elle produit sous le nom de "Trivastal, solution injectable" un niveau de service médical rendu insuffisant ;
2°) la condamnation de l'Etat et de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 217341, la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des avis rendus le 24 novembre 1999 par la commission de la transparence attribuant aux spécialités pharmaceutiques qu'elle produit sous le nom de "Trivastal 20 mg, comprimé enrobé" et "Trivastal LP 50 mg, comprimé enrobé à libération prolongée" un niveau de service médical rendu insuffisant, à l'exclusion de l'indication "traitement de la maladie de Parkinson" ;
2°) la condamnation de l'Etat et de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le n° 217342, la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des avis rendus le 24 novembre 1999 par la commission de la transparence attribuant aux spécialités pharmaceutiques qu'elle produit sous le nom de "Daflon 375 mg, comprimé enrobé" et "Daflon 500 mg, comprimé enrobé" un niveau de service médical rendu insuffisant ;
2°) la condamnation de l'Etat et de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 4°), sous le n° 217343, la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des avis rendus le 24 novembre 1999 par la commission de la transparence attribuant aux spécialités pharmaceutiques qu'elle produit sous le nom de "Duxil, comprimé enrobé" et "Duxil, suspension buvable" un niveau de service médical rendu insuffisant ;

2°) la condamnation de l'Etat et de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 5°), sous le n° 217344, la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis rendu le 24 novembre 1999 par la commission de la transparence attribuant à la spécialité pharmaceutique qu'elle produit sous le nom de "Hyperium, comprimé à 1 mg" un niveau de service médical rendu insuffisant ;
2°) la condamnation de l'Etat et de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 6°), sous le n° 217345, la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis rendu le 24 novembre 1999 par la commission de la transparence attribuant à la spécialité pharmaceutique qu'elle produit sous lenom de "Médiator, comprimé enrobé" un niveau de service médical rendu insuffisant ;
2°) la condamnation de l'Etat et de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER enregistrées sous les n°s 217340, 217341, 217342, 217343, 217344 et 217345 sont dirigées contre des avis émis par la commission de la transparence sur des spécialités que la requérante commercialise ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale : "Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication" ;
Considérant que les avis rendus par la commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité du 27 octobre 1999, sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du même code, de modifier les conditions d'inscription d'une telle spécialité sur la liste ou de la radier de cette liste ; que les ministres compétents, aux termes de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas liés dans leur décision finale par ces avis ; que ces derniers ont ainsi, quelle que soit la procédure dans laquelle ils s'inscrivent, le caractère d'actes préparatoires qui ne constituent pas par eux-mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des avis attaqués en date 24 novembre 1999, par lesquels la commission de la transparence a évalué, en vue d'une éventuelle radiation, le service médical rendu par les spécialités commercialisées par la requérante sous les noms de "Trivastal 3 mg/1 ml solution injectable", "Trivastal LP 50 mg", "Trivastal 20 mg", "Daflon 375 mg", "Daflon 500 mg", "Duxil en comprimé enrobé", "Duxil en suspension buvable", "Hyperium comprimé à 1 mg", et de "Médiator comprimé enrobé" ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de l'agence françaisede sécurité sanitaire des produits de santé aux frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES LABORATOIRES SERVIER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217340
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale R163-3, R163-15, L162-17, R163-2
Décret 99-915 du 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 217340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217340.20010216
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