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14/02/2001 | FRANCE | N°213280;215498

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 février 2001, 213280 et 215498


Vu 1°), sous le n° 213280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1999 et 27 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE, dite AGEA, dont le siège est ... (75847) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 99-718 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 45 et 46 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financiè

re et concernant les intermédiaires d'assurance ;
2°) de décider qu'il...

Vu 1°), sous le n° 213280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1999 et 27 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE, dite AGEA, dont le siège est ... (75847) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 99-718 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 45 et 46 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière et concernant les intermédiaires d'assurance ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 215498, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1999 et 27 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE, dite AGEA, dont le siège est ... (75847) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 1999, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé la liste des organisations professionnelles habilitées à tenir la liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance prévue par le décret n° 99-718 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 45 et 46 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière et concernant les intermédiaires d'assurance ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les ordonnances du 7 novembre 2000, par lesquelles le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la requérante ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 530-2-2 ;
Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 530-2-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi susvisée du 25 juin 1999 : "Le ministre chargé de l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1 (premier alinéa), L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et sociétés de courtage établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que le décret du 3 août 1999 pris pour l'application de ces dispositions confie la tenue de cette liste aux "organisations professionnelles des entreprises et des courtiers du secteur de l'assurance" et institue à cet effet une commission composée de six membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles concernées, à raison de deux membres par organisation professionnelle ; que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE, ci-après dénommée AGEA, demande l'annulation de ce décret, qui n'a pas retenu les agents généraux d'assurance parmi les professions habilitées à tenir la liste prévue à l'article L. 530-2-2 du code des assurances, alors qu'une fraction d'entre eux exercent des activités de courtage à titre accessoire ; que l'AGEA défère également au Conseil d'Etat l'arrêté du 25 octobre 1999 habilitant la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, le Syndicat français des assureurs-conseils et la Fédération française des sociétés d'assurances à tenir la liste des courtiers et sociétés de courtage d'assurances ;
Considérant que les deux requêtes introduites par l'AGEA concernent l'application de l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa version issue de l'article 46 de la loi du 25 juin 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 213280 qui tendent à l'annulation du décret n° 99-718 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 45 et 46 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière et concernant les intermédiaires d'assurance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code des assurances : "Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances ... Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances ... de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence" ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : "La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2" ; que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ;

Considérant que le texte soumis aux membres de la commission de la réglementation du Conseil national des assurances prévoyait, comme le décret attaqué, de confier la tenue de la liste des courtiers et des sociétés de courtage aux "organisations professionnelles des entreprises et des courtiers du secteur de l'assurance" ; qu'ainsi, la commission de la réglementation a été en mesure de se prononcer sur la représentation des agents généraux d'assurance au sein de la commission chargée de tenir la liste prévue à l'article L. 530-2-2 du code des assurances ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier que la commission de la réglementation du Conseil national des assurances a effectivement débattu de cette question au cours de la séance du 8 juillet 1999, à l'issue de laquelle elle a rendu un avis favorable sur le projet qui lui était soumis ; que si le texte présenté aux membres de la commission, qui leur a été remis le 8 juillet 1999, jour même où la commission s'est prononcée, différait de celui qui leur avait été adressé le 30 juin, qui disposait que la liste serait tenue "par les organisations professionnelles des entreprises et des intermédiaires du secteur de l'assurance", cette modification n'était pas d'une ampleur suffisante pour entacher d'irrégularité la consultation opérée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-11 du code des assurances, la commission de la réglementation du Conseil national des assurances "est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier" ; qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1998 portant organisation de l'administration centrale de la direction du Trésor, le service du financement de l'Etat et de l'économie comprend une sous-direction C chargée notamment d'étudier et d'analyser les divers aspects de l'activité du secteur de l'assurance, en France et à l'étranger, pour en préparer la législation et la réglementation ; que le moyen tiré de ce que Mme Anne X..., chef du service du financement de l'Etat et de l'économie, n'avait pas qualité pour présider la séance du 8 juillet 1999 de la commission de la réglementation du Conseil national des assurances, doit donc être écarté ;
Considérant que l'absence d'indication, dans les visas du décret attaqué, du sens de l'avis du Conseil national des assurances est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant que l'article 1er du décret attaqué introduit dans le code des assurances un article R. 530-12 ainsi rédigé : "I. - La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance prévue à l'article L. 530-2-2 est tenue et mise à jour en permanence par les organisations professionnelles des entreprises et des courtiers du secteur de l'assurance dont la liste est fixée pararrêté du ministre chargé de l'économie. Une commission est chargée au nom des organisations professionnelles d'établir la liste, de la tenir à jour et d'ouvrir sa consultation au public dans les conditions prévues au présent article. La commission est composée de six membres et six suppléants nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles concernées, à raison de deux membres et deux suppléants par organisation professionnelle. II. - L'inscription sur la liste est de droit pour les personnes physiques et les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour le courtage d'assurance conformément à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 511-2, qui exercent l'activité à titre exclusif ou non et qui justifient de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle respectivement prévues aux articles L. 530-1 et L. 530-2. Les personnes physiques qui exercent l'activité en nom propre ou qui, dans les sociétés concernées, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent satisfaire aux conditions de capacité et d'honorabilité posées par l'article R. 511-4. La liste précise si la personne inscrite exerce l'activité de courtage à titre exclusif ou non. Dans le second cas, elle indique la nature de l'activité principale exercée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 530-2-2 du code des assurances, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 46 de la loi susvisée du 25 juin 1999, dont elles sont issues, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les professions concernées par l'assurance au sens de cet article sont les courtiers et les entreprises d'assurance ; que ce faisant, la loi ne limite pas les catégories de personnes morales ou physiques pouvant être inscrites sur la liste des courtiers dès lors qu'elles remplissent les conditions destinées à garantir leur compétence professionnelle, leur honorabilité ainsi que la protection des assurés ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'a pas méconnu les termes de la loi ni excédé les limites de l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le législateur a confié la tenue de la liste prévue à l'article L. 530-2-2 du code des assurances aux seules fédérations de courtiers et d'entreprises d'assurances ; que le moyen tiré de ce qu'en n'associant pas l'AGEA à la tenue de cette liste, l'auteur du décret attaqué a, compte tenu du nombre d'agents généraux exerçant à titre accessoire une activité de courtage, commis une erreur d'appréciation, doit être écarté comme inopérant ; que les statuts de l'AGEA ne l'habilitant pas à représenter la profession des courtiers d'assurance, le décret attaqué n'a pas non plus porté atteinte aux droits syndicaux ni au principe général de représentativité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGEA n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de la requête n° 215498 qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1999 fixant la liste des organisations professionnelles habilitées à tenir la liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurances :
Considérant que M. Jean Y..., directeur du Trésor, auquel un arrêté du 30 juin 1997 avait donné délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, était compétent pour signer l'arrêté attaqué ; que la circonstance que l'exécution de cet arrêté était également confiée à ses soins est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête n° 213280, tendant à l'annulation du décret du 3 août 1999, pour l'application duquel l'arrêté attaqué du 25 octobre 1999a été pris, doit être rejetée ; que, par suite, l'AGEA n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 3 août 1999 ou pour des motifs tirés de l'illégalité de ce décret ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 213280 et 215498 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'AGEA les sommes d'un montant global de 60 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 213280 et 215498 de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE (AGEA) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE (AGEA), au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 213280;215498
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

12-01 ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Liste des courtiers et sociétés d'assurances établis en France - Tenue par les professions de l'assurance concernées (article L. 530-2-2 du code des assurances) - Article R. 530-12 du code en confiant le soin aux courtiers et entreprises d'assurances - Légalité.

12-01 Aux termes de l'article L. 530-2-2 du code des assurances :".. La liste des courtiers et sociétés de courtage établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 46 de la loi du 25 juin 1999, dont elles sont issues, que les professions concernées par l'assurance au sens de cet article sont les courtiers et les entreprises d'assurance. Ce faisant, la loi ne limite pas les catégories de personnes morales ou physiques pouvant être inscrites sur la liste des courtiers dès lors qu'elles remplissent les conditions destinées à garantir leur compétence professionnelle ainsi que la protection des assurés. Il suit de là que l'article 1er du décret du 3 août 1999, qui a introduit dans le code des assurances un article R. 530-12 confiant la tenue de cette liste aux "organisations professionnelles des entreprises et des courtiers de l'assurance", sans retenir les agents généraux d'assurance parmi les professions habilitées à tenir ladite liste, n'a pas méconnu les termes de la loi ni excédé les limites de l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire.


Références :

Arrêté du 30 juin 1997
Arrêté du 02 novembre 1998 art. 2
Arrêté du 25 octobre 1999
Code de justice administrative L761-1
Code des assurances L530-2-2, L411-2, L411-5, R411-11, R530-12
Décret 99-718 du 03 août 1999 art. 1
Loi 99-532 du 25 juin 1999 art. 46, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 213280;215498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213280.20010214
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