Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1997 et 22 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN dont le siège est à l'Hôtel de Ville B.P. 4 à Mimizan (40200) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'article 1er de la décision du 20 décembre 1994 du président du centre communal mettant Mme X... à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 17 avril 1996, le tribunal administratif de Pau a annulé l'article 1er de la décision du 20 décembre 1994 par laquelle le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN a mis Mme X... à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1994 ; que, par un arrêt du 23 juin 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN dirigée contre ce jugement ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que si, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement doit informer les parties avant la séance de jugement lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 juin 1996, le greffier en chef de la cour administrative d'appel de Bordeaux a indiqué au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN qu'il devait produire la décision de l'organe délibérant ou de l'organisme compétent autorisant l'action en justice dont cette cour était saisie ; que le défaut de production d'une telle pièce avant l'intervention de l'arrêt du 23 juin 1997 entraînait l'irrecevabilité de la requête du centre communal d'action sociale, que la cour pouvait prononcer sans avoir à informer à nouveau le requérant ; que, par suite, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni, en tout état de cause, qu'elle aurait méconnu le principe général du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN, à Mme Nicole X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.