Vu la requête enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkhader X..., demeurant bât. E - résidence La Daunière, avenue du Berry, Les Ulis (91940) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans les deux mois un certificat de résidence, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, entré en France le 27 février 1999 sous couvert d'un visa de 30 jours et auquel l'asile territorial a été refusé le 4 novembre 1999 s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification faite le 22 novembre suivant de la décision en date du 17 novembre du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire dans ce délai d'un mois ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par la disposition précitée de l'article 22-I -3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 21 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... énonce de façon précise les circonstances ci-dessus rappelées qui justifiaient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que cet arrêté est suffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait formé un recours gracieux contre la décision préfectorale du 17 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... allègue sans aucune précision que la commission du titre de séjour n'a pas examiné sa demande, il ressort des pièces du dossier que, s'il se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, sa femme, dont il n'établit pas qu'il serait divorcé, et ses six enfants vivent en Algérie ; que dans ces conditions il n'était pas au nombre des étrangers mentionnés au 7e de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ayant des liens personnels et familiaux avec la France tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et pouvant en conséquence obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite et en tout état de cause le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite, à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite attaqué aurait été pris en violation de la convention de Genève, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut par suite qu'être écarté ;
Considérant enfin que si le requérant invoque, à l'encontre de la décision, distincte de la mesure d'éloignement et contenue également dans l'arrêté en date du 10 février 2000 du préfet de l'Essonne, fixant l'Algérie comme le pays à destination duquel M. X... sera reconduit, les risques qu'il courrait en cas de retour dans ce pays, les témoignages qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité de ces risques ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient qu'étant médicalement suivi pour un diabète, son état de santé ne lui permet pas de rentrer en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il se trouverait dans l'impossibilité de suivre dans son pays un traitement approprié à cet état et que le préfet de l'Essonne aurait par suite entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... dirigées contre un refus de titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ni aucune nouvelle décision au sens de l'article L. 911-2 du même code ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkhader X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.