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15/01/2001 | FRANCE | N°216276

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 216276


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2000, présentée par M. Luc X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2000, présentée par M. Luc X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 1998, de la décision du préfet des Yvelines du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., de nationalité camerounaise, est entré en France en 1983 à l'âge de 12 ans, à la suite du décès de ses parents, pour vivre chez sa tante de nationalité française, et a ainsi rejoint une grande partie de sa famille proche qui vit également en France ; qu'il est retourné vivre au Cameroun de 1991 à 1993 mais est revenu pour s'occuper de sa tante dont l'état de santé nécessite sa présence ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que l'ensemble des attaches familiales de M. X... se trouvent en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 17 novembre 1999 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216276
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 216276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216276.20010115
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