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29/12/2000 | FRANCE | N°224590

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 2000, 224590


Vu l'ordonnance n° 9900884 du 29 août 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande adressée à ce tribunal par M. Joël Y..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 23 juillet 1999, la demande tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 1999 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté la demande de M. Y... tendant au défrichement de 10 ha 360 a de bois situés sur le territoire de la commune de Vichere

y (Vosges) sur la parcelle cadastrée section A n° 80, lieu-dit "Frase"...

Vu l'ordonnance n° 9900884 du 29 août 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande adressée à ce tribunal par M. Joël Y..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 23 juillet 1999, la demande tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 1999 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté la demande de M. Y... tendant au défrichement de 10 ha 360 a de bois situés sur le territoire de la commune de Vicherey (Vosges) sur la parcelle cadastrée section A n° 80, lieu-dit "Frase" ;
2°) à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 311-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 20 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décret du 26 octobre 1998, publié au Journal officiel de la République française du 28 octobre 1998, M. X..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la sous-direction de la forêt, a reçu délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Z..., au nom du ministre de l'agriculture et de la pêche, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'en estimant "qu'il résulte de l'instruction que la conservation des bois faisant l'objet de la demande susvisée est nécessaire à l'existence des sources et cours d'eau et à la salubrité publique au sens de l'article L. 311-3 (3e et 6e alinéa) du code forestier", le ministre a apporté, eu égard à la précision des conditions posées par le législateur, une motivation suffisante à la décision attaquée ; que ladite décision n'avait pas à viser le rapport de l'hydrogéologue produit par M. Y... durant la procédure d'instruction de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnue nécessaire : ( ...) / 3° à l'existence des sources et cours d'eau ; ( ...) / 6° à la salubrité publique" ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il souhaite utiliser la parcelle pour laquelle il a présenté une demande d'autorisation de défrichement comme prairie afin d'y pratiquer une activité d'élevage extensif, il est constant qu'une grande partie de la parcelle pour laquelle le défrichement est demandé est située dans le périmètre de protection éloignée du captage de la source de Morley (commune de Soncourt) exploitée par le syndicat des eaux de Vicherey et de la vallée de l'Aroffe ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la teneur élevée des sols en nitrates, le défrichement du bois objet de la demande serait de nature à compromettre la qualité des eaux de source et à porter atteinte à la salubrité publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 février 1999 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche lui a refusé l'autorisation de défricher ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 224590
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-3
Décret du 26 octobre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 224590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:224590.20001229
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