Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 2000, présentée par Mme Nouzha Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment, par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du mémoire produit le 4 décembre 2000 par le préfet de l'Essonne que Mme Y... est désormais titulaire d'une carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée par le préfet de police et qui est valable jusqu'au 21 novembre 2001 ; que cette décision a pour effet de priver de toute possibilité d'exécution l'arrêté du 12 avril 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé que l'intéressée serait reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a reçu aucune exécution, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nouzha Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.