Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2000-130 du 16 février 2000 fixant les conditions d'emploi d'agents contractuels pour l'enseignement des langues à l'école et la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 6, 15 et 17 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT),
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, tel qu'il a été complété par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, les comités techniques paritaires créés dans toutes les administrations de l'Etat "connaissent" des problèmes relatifs non seulement à l'organisation et au fonctionnement des services mais également "au recrutement des personnels" ; que le décret du 16 février 2000 présentement attaqué, qui a pour objet de déterminer les conditions de recrutement d'agents contractuels pour l'enseignement des langues à l'école, entre dans le champ des prévisions de ces dispositions législatives ; qu'il est constant qu'il a été pris sans consultation préalable du comité technique paritaire ministériel ; que, par suite, la fédération requérante est fondée à soutenir qu'il est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret n° 2000-130 du 16 février 2000 fixant les conditions d'emploi d'agents contractuels pour l'enseignement des langues à l'école est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale.