Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juillet 1999 du ministre de la défense modifiant l'arrêté du 9 juin 1997 en tant qu'il donne délégation de signature à M. Alain X..., administrateur civil, sous-directeur des études et des synthèses à la direction des affaires financières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu le décret n° 93-868 du 22 juin 1993 modifié par le décret n° 98-1209 du 21 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat requérant soutient que l'arrêté du 19 juillet 1999 du ministre de la défense, attaqué en tant qu'il porte délégation de signature à M. X..., sous-directeur des études et synthèses au ministère de la défense, serait illégal par suite de l'illégalité de l'arrêté du 19 avril 1999 nommant l'intéressé sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense, illégalité qui résulterait elle-même du détournement de procédure dont serait entaché le décret du 21 décembre 1998, modifiant le décret du 22 juin 1993 relatif aux conditions de nomination à un emploi de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense, sur le fondement duquel est intervenu cet arrêté de nomination ;
Considérant, toutefois, d'une part, que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 21 décembre 1998 est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui, portant délégation de signature, n'en constitue pas une mesure d'application ; que, d'autre part, l'arrêté du 19 avril 1999, portant nomination de M. X..., étant devenu définitif, le moyen tiré de son illégalité n'est pas recevable ; qu'il en résulte que l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte délégation de signature à M. X... ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. Alain X... et au ministre de la défense.